Arrêté du 13 mars 1986

Article 17

Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 8 juin 1993 au 1 mai 1997

En secteur groupé, le montant de la subvention prévue à l'article 5 ci-dessus est versé au maître d'ouvrage pour le compte de l'accédant, dans les conditions suivantes :
  • 20 p. 100 à l'ouverture du chantier de construction;
  • au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux dans la limite de 80 p. 100 ;
  • le solde à l'achèvement des travaux et sur production de l'acte authentique de vente.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-03-13 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 mai 1997

En vigueur du mardi 8 juin 1993 au jeudi 1 mai 1997

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au lundi 7 juin 1993