JORF n°0116 du 22 mai 2013

Arrêté du 13 mai 2013

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1415-2 à L. 1415-7 et D. 1415-1-1 à D. 1415-1-9 ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment ses articles 98 à 122 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 22 juin 2005 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Institut national du cancer », ensemble l'arrêté du 6 mars 2007 portant approbation d'un avenant à cette convention,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Institut national du cancer », ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion financière du groupement, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur assiste avec voix consultative aux assemblées générales et aux séances du conseil d'administration du groupement ainsi qu'à tout comité ou commission existant au sein du conseil d'administration. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Il peut également assister, en concertation avec le directeur, aux comités, commissions ou autres organes consultatifs existant au sein du groupement.

Article 3

Pour l'examen du budget initial et des budgets rectificatifs, le contrôleur est destinataire, en temps utile, des documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 4

Le contrôleur a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du groupement :

  1. Les documents suivants :
    ― lettre de mission du dirigeant ;
    ― documents à caractère stratégique relatifs au groupement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
    ― documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes, au fonctionnement et au pilotage du contrôle interne ;
    ― tout document relatif à la cartographie des risques ;
    ― informations relatives au suivi des indicateurs du contrat d'objectifs et de performance ;
    ― documents relatifs à la politique des achats et à la stratégie immobilière, à la politique des achats, aux ressources humaines et aux systèmes d'information ;
    ― bilan social.
  2. Les comptes rendus de gestion suivants :
    ― tableaux de bord relatifs à l'activité du groupement ;
    ― situation de l'exécution et prévision actualisée des recettes et des dépenses ;
    ― situation des engagements ;
    ― situation de la trésorerie et des placements ;
    ― état des recettes propres ;
    ― état des transactions signées.

Article 5

Le contrôleur suit la gestion des emplois et des crédits de personnel.
A ce titre, il reçoit pour avis, selon la périodicité et dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 182 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel ou son actualisation.
Le contrôleur peut demander que lui soit communiqué le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel détaillé ainsi que tout document utile relatif à la gestion des ressources humaines et des rémunérations.

Article 6

Sont soumis au visa du contrôleur, selon des modalités qu'il fixe après consultation du groupement, les actes relatifs au recrutement de personnels propres, qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Article 7

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation du groupement :
― les décisions de portée générale ou spécifiques relatives aux recrutements et aux rémunérations principales et accessoires ;
― les actes relatifs à la mise à disposition de personnel par d'autres organismes ainsi que ceux relatifs aux personnels détachés auprès du groupement ;
― les prêts et subventions ;
― les décisions d'attribution de garantie ;
― les baux, avenants et renouvellement de baux ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
― les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature.

Article 8

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Le groupement est tenu de communiquer dans les meilleurs délais tous les documents nécessaires à la réalisation de ces contrôles a posteriori.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Article 9

Le contrôleur peut, en fonction de la situation du groupementet notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du président du conseil d'administration et du directeur général, proposer au ministre chargé du budget :
― pour chacun des actes soumis à visa préalable par le présent arrêté, de remplacer la procédure de visa préalable par la procédure d'avis préalable prévue à l'article 6 ou par la procédure d'information prévue à l'article 4 ; la procédure de visa préalable peut être remise en œuvre dans les mêmes conditions ;
― pour chacun des actes soumis à avis préalable en application du présent arrêté, de remplacer la procédure d'avis préalable prévue à l'article 7 par la procédure d'information prévue à l'article 4 ; la procédure d'avis préalable peut être remise en œuvre dans les mêmes conditions.
Pour l'application du présent article, le contrôleur s'appuie, le cas échéant, sur les conclusions du comité d'audit interne mis en place au sein du groupement et des rapports des auditeurs mandatés par le ministre chargé du budget ou le ministre de tutelle, ou sur l'autoévaluation de la maîtrise des risques par le groupement.

Article 10

S'il apparaît au contrôleur que la gestion du groupement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe le président du conseil d'administration et le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges au ministre chargé du budget.
Le contrôleur peut, en concertation avec le président du conseil d'administration et le directeur général, et le cas échéant sur leur proposition, proposer au ministre chargé du budget de renforcer les contrôles pour une durée limitée.

Article 11

Le contrôleur fait connaître au groupement, sous la forme d'un protocole établi en concertation avec le groupement, les conditions de mise en œuvre du présent arrêté.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2013.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général

économique et financier,

C. Coppolani

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général

économique et financier,

C. Coppolani