Arrêté du 13 mai 2013

Article 8

Créé le 23 mai 2013

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Le groupement est tenu de communiquer dans les meilleurs délais tous les documents nécessaires à la réalisation de ces contrôles a posteriori.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mai 2013