Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le barème des pensions civiles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale,
Arrêtent :
Article 1
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Les candidats aux concours de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale doivent être reconnus aptes à ces emplois, après examen médical auprès d'un médecin de la police nationale.
Ils doivent :
- avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;
- mesurer au moins 1,60 m, excepté pour les anciens inspecteurs et enquêteurs de police pour lesquels aucune condition de taille n'est exigée ;
- n'être atteints d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- n'être atteint d'aucune séquelle de maladie cardiologique, cancérologique, neurologique ou psychiatrique. Une incapacité permanente partielle peut être acceptée jusqu'à 10 % en cas de séquelle de maladie dans une autre spécialité médicale ou chirurgicale, par référence au barème des pensions civiles ;
- être médicalement aptes à un service actif de jour comme de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence ;
- avoir un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids en kilogrammes / taille en mètre au carré) compatible avec les missions opérationnelles confiées aux fonctionnaires actifs de la police nationale.
L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage des produits illicites.
Article 2
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La décision d'aptitude ou d'inaptitude physique est notifiée par l'autorité administrative compétente après avis du médecin inspecteur régional de la police nationale.
Article 3
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La durée de l'inaptitude temporaire ne peut dépasser un an à compter de la date de notification de la décision s'y rapportant.
Article 4
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A abrogé les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 26 mars 2004
> > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. Ann
>
>
Article 5
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Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 2005.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration
de la police nationale,
J. Fily
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural