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Arrêté du 13 janvier 1987

portant création d'un registre généalogique des races étrangères de chevaux de selle

Abrogé28 avril 2002
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Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l'identification des équidés ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine,

Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

Il est créé un registre généalogique français des races étrangères de chevaux de selle.
Ce registre comporte une section par race étrangère officiellement reconnue.
Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

La reconnaissance officielle en France d'une race étrangère de chevaux de selle est déterminée par arrêté du ministre de l'agriculture. Elle nécessite, après examen de l'opportunité de reconnaissance :
  • que le berceau de cette race assure la gestion d'un stud-book offrant des garanties considérées comme satisfaisantes par la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle en ce qui concerne le contrôle de la reproduction et l'identification des animaux ;
  • que l'autorité officielle gérant le stud-book du berceau de race reconnaisse la section française correspondante.
Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

Le ministre de l'agriculture peut agréer un stud-book étranger autre que celui du berceau de race pour une race étrangère officiellement reconnue sous réserve :
  • que ce registre offre des garanties considérées comme satisfaisantes par la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle pour ce qui concerne le contrôle de la reproduction et l'identification des animaux ;
  • que l'autorité officielle du pays d'origine de la race reconnaisse elle-même ce stud-book étranger.
Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

Chaque section du registre généalogique français des races étrangères de chevaux de selle comprend le registre des étalons, le registre des poulinières suivies de leur production née en France et le registre des animaux importés.
Elle est administrée suivant un règlement particulier agréé par le ministre de l'agriculture.
Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

L'inscription au sein d'une section du registre généalogique français des races étrangères de chevaux de selle peut se faire :
  • au titre de l'ascendance ;
  • au titre de l'importation ;
  • à titre initial si le règlement de la section le prévoit.
Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

Inscription au titre de l'ascendance.
1. Est inscrit à la section de la race concernée :
  • tout produit né en France issu de deux reproducteurs inscrits à cette même section ;
  • issu d'une saillie d'un étalon agréé à la monte publique régulièrement déclarée ;
  • dont la naissance a été déclarée dans les quinze jours au service des haras ;
  • ayant eu son signalement relevé sous la mère avant le sevrage par un agent du service des haras habilité à cet effet ou une personne spécialement agréée par le service des haras ;
  • ayant reçu un nom ;
  • immatriculé et enregistré au fichier central des équidés.

2. Peut également être inscrit à la section de la race concernée tout produit né en France issu d'une mère déjà inscrite et d'un étalon agréé au sein d'un stud-book étranger reconnu officiellement, et répondant aux conditions générales d'inscription mentionnées ci-dessus.
Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

Inscription au titre de l'importation.
Peuvent être inscrits au titre de l'importation les animaux nés dans un pays dont le stud-book est officiellement reconnu, munis d'un document d'identification permettant de s'assurer de leur identité et de leur inscription au stud-book, sur avis de la commission du registre généalogique français des races étrangères de chevaux de selle. Cette commission peut désigner des experts chargés d'examiner les animaux. Ces experts constituent alors une commission de la race concernée.
Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

Inscription à titre initial.
Peuvent être inscrits à titre initial, sur avis de la commission française de la race concernée :
  • les reproducteurs nés en territoire étranger et stationnés en France au moment de la création de la section correspondante au registre généalogique ; ces animaux doivent être munis d'un document permettant de s'assurer de leur identité et de leur inscription au stud-book et délivré par une autorité gérant un stud-book étranger officiellement reconnu ;
  • les animaux nés en France avant la création de la section correspondante du registre français, reconnus par le stud-book du pays d'origine de la race.
Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

Les animaux visés aux articles 6, 7 et 8 reçoivent un livret signalétique et une carte d'immatriculation lors de leur inscription au fichier central des équidés. Leur appartenance à une section du registre généalogique français des races étrangères de chevaux de selle est portée sur ces documents.
Dans le cas des chevaux nés à l'étranger, ces documents sont remis à l'éleveur en échange du certificat d'origine et d'identification émis par les autorités étrangères.
Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

Il est créé une commission du registre généalogique français des races étrangères de chevaux de selle.
Cette commission, présidée par le chef du service des haras, est consultée annuellement sur la tenue du registre généalogique. Elle se compose :
  • de deux représentants des éleveurs par race étrangère officiellement reconnue, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de l'association de la race ;
  • d'un nombre égal de représentants du service des haras ;
  • de deux représentants de la fédération française des syndicats d'éleveurs de chevaux de selle ;
  • du président de la fédération équestre française ou son représentant ;
  • du président du Conseil supérieur de l'équitation ou son représentant ;
  • du responsable du fichier central des équidés.
Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

L'agrément des étalons à la monte publique est effectué conformément à l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine.
Seuls peuvent être agréés pour produire dans un stud-book les candidats étalons répondant aux conditions exigées dans le berceau de race de ce stud-book.
Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

Le chef de service des haras et de l'équitation est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. GAUTIER-SAUVAGNAC.

Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2002

En vigueur du dimanche 8 février 1987 au samedi 27 avril 2002

Arrêté du 13 janvier 1987
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