Arrêté du 13 janvier 1987

Article 8

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Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

Inscription à titre initial.
Peuvent être inscrits à titre initial, sur avis de la commission française de la race concernée :
  • les reproducteurs nés en territoire étranger et stationnés en France au moment de la création de la section correspondante au registre généalogique ; ces animaux doivent être munis d'un document permettant de s'assurer de leur identité et de leur inscription au stud-book et délivré par une autorité gérant un stud-book étranger officiellement reconnu ;
  • les animaux nés en France avant la création de la section correspondante du registre français, reconnus par le stud-book du pays d'origine de la race.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2002

En vigueur du dimanche 8 février 1987 au samedi 27 avril 2002