Arrêté du 13 janvier 1987

Article 3

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Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

Le ministre de l'agriculture peut agréer un stud-book étranger autre que celui du berceau de race pour une race étrangère officiellement reconnue sous réserve :
  • que ce registre offre des garanties considérées comme satisfaisantes par la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle pour ce qui concerne le contrôle de la reproduction et l'identification des animaux ;
  • que l'autorité officielle du pays d'origine de la race reconnaisse elle-même ce stud-book étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2002

En vigueur du dimanche 8 février 1987 au samedi 27 avril 2002