Abrogé28 avril 2002
Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002
Les animaux visés aux articles 6, 7 et 8 reçoivent un livret signalétique et une carte d'immatriculation lors de leur inscription au fichier central des équidés. Leur appartenance à une section du registre généalogique français des races étrangères de chevaux de selle est portée sur ces documents.
Dans le cas des chevaux nés à l'étranger, ces documents sont remis à l'éleveur en échange du certificat d'origine et d'identification émis par les autorités étrangères.
Dans le cas des chevaux nés à l'étranger, ces documents sont remis à l'éleveur en échange du certificat d'origine et d'identification émis par les autorités étrangères.