Arrêté du 13 janvier 1987

Article 9

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Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

Les animaux visés aux articles 6, 7 et 8 reçoivent un livret signalétique et une carte d'immatriculation lors de leur inscription au fichier central des équidés. Leur appartenance à une section du registre généalogique français des races étrangères de chevaux de selle est portée sur ces documents.
Dans le cas des chevaux nés à l'étranger, ces documents sont remis à l'éleveur en échange du certificat d'origine et d'identification émis par les autorités étrangères.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1987-01-13 art. 6, art. 7, art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2002

En vigueur du dimanche 8 février 1987 au samedi 27 avril 2002