Arrêté du 13 janvier 1987

Article 7

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Abrogé28 avril 2002

Créé le 8 février 1987 · Abrogé le 28 avril 2002

Inscription au titre de l'importation.
Peuvent être inscrits au titre de l'importation les animaux nés dans un pays dont le stud-book est officiellement reconnu, munis d'un document d'identification permettant de s'assurer de leur identité et de leur inscription au stud-book, sur avis de la commission du registre généalogique français des races étrangères de chevaux de selle. Cette commission peut désigner des experts chargés d'examiner les animaux. Ces experts constituent alors une commission de la race concernée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2002

En vigueur du dimanche 8 février 1987 au samedi 27 avril 2002