JORF n°0042 du 20 février 2024

Arrêté du 13 février 2024

Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;

Vu le règlement (UE) n° 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) n° 2023/194 ;

Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 25 janvier 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition du quota de thon rouge pour 2024

Résumé La France a droit à 6 693 tonnes de thon rouge en 2024, partagées entre les navires de la Méditerranée et de l'Atlantique.

Répartition générale.
Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée est de 6 693 tonnes pour l'année 2024.
Il est réparti dans les proportions suivantes :

- 5 957 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 3 ;
- 669 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 4 ;
- 67 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche de loisir.

Article 2

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Répartition du quota de thon rouge

Résumé Le quota de thon rouge est donné en fonction des membres des organisations de producteurs.

Modalités de répartition.
La répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérant à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2023 et conformément à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

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Répartition du quota de thon rouge pour les navires immatriculés en mer Méditerranée

Résumé Les navires de la Méditerranée partagent le thon rouge en fonction des pêches entre 2009 et 2010.

Navires immatriculés en mer Méditerranée.
Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.
Les antériorités utilisées pour la répartition du quota de thon rouge des navires canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers », titulaires d'une autorisation européenne de pêche « thon rouge » et immatriculés en mer Méditerranée, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 4

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Répartition du quota de thon rouge pour les navires immatriculés en Atlantique

Résumé Les navires immatriculés en Atlantique ont une part de quota de thon rouge en fonction de leur groupe.

Navires immatriculés en Atlantique.
Pour les navires immatriculés en Atlantique, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

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Répartition des limites de captures de thon rouge

Résumé Les pêcheurs doivent dire aux autorités combien de thon rouge ils peuvent pêcher, sinon ils ne pourront plus pêcher du tout.

Répartition au sein des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP.
I. - Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'ils ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :

- une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ;
- et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté.
Si cette notification n'est pas transmise avant le 27 janvier 2024, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu'à ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture.
II. - Les services de la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture établissent les limites de captures pour les navires qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont :

- une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et
- une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Article 6

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Transfert de quotas de thon rouge

Résumé Les quotas de thon rouge peuvent être échangés entre différents groupes de pêcheurs, mais il faut suivre les règles et avoir l'accord du ministre.

Transfert de quotas.
Un transfert de quota de thon rouge, au sein du même métier, peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique entre les métiers de la ligne, de la canne et de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique pour la pêche au chalut peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la ligne, la canne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée entre les métiers de la canne, de la ligne ou de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée pour la pêche à la senne peut être réalisé entre les navires pratiquant la senne ou vers le quota de thon rouge pour la pêche à la canne, à la ligne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche. Dans le cas d'un transfert vers les navires pratiquant la senne, il doit avoir lieu avant le 15 mai 2024.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.
Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne sont effectifs qu'après leur prise en compte par la CICTA.

Article 7

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Échange de quotas entre États membres

Résumé Les États peuvent échanger des quotas entre eux.

Echange de quotas entre Etats membres.
Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 8

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Epuisement et fermeture des quotas de thon rouge

Résumé Quand 80 % du quota de thon rouge est atteint, la pêche s'arrête.

Epuisement et fermeture d'un quota.
Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive leur niveau de consommation de thon rouge, le sous-quota qui leur est alloué est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également interdits.
Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2024 ou au titre du quota des années suivantes.

Article 9

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Sanctions pour les infractions

Résumé Ne pas respecter les règles de cet arrêté peut entraîner des sanctions selon les lois rurales et maritimes.

Sanctions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.

Article 10

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Chargés d'exécution

Résumé Ces responsables doivent mettre en place les règles de cet arrêté.

Exécution.
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2024.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,

A. Darpeix-Van Tongeren