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Arrêté du 13 février 1990
complétant et modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 (Remboursement des produits de santé par l'assurance maladie) à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 31 août 1989 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission du 20 avril et du 16 novembre 1989 susvisée,
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification du tarif interministériel des prestations sanitaires
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ANNEXE I
NOMENCLATURE ET TARIFS
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TITRE Ier
APPAREILS ET MATERIELS DE TRAITEMENTS
ET ARTICLES POUR PANSEMENTS
C HAPITRE Ier
Matériels et appareils médicaux mis à disposition
des assurés pour traitements à domicile
A. - Matériels et appareils prévus à l'achat
Appareil modulaire de verticalisation doit apparaître en lettres capitales1 version
B. - Matériels et appareils prévus à la location ou à l'achat
Après le premier paragraphe, insérer:<<Les tarifs de location sont calculés à la semaine.
<<En cas de location supérieure à quatre semaines, le droit à remboursement sera subordonné à l'entente préalable de l'organisme de prise en charge sur avis du contrôle médical.
<<Certains appareils peuvent être livrés à domicile. Les conditions suivantes doivent être remplies:
<<- figurer dans la liste établie ci-après;
<<- appliquer un forfait unique de livraison à domicile qui porte obligation de: transport, mise en place, instructions d'utilisation et reprise au domicile du patient.
<<Dans ce forfait, sont également inclus:
<<- les frais de constitution de dossier;
<<- la désinfection du matériel loué pour assurer une garantie d'hygiène maximale (art. 4 de l'arrêté du 5 décembre 1985, Journal officiel du 22 janvier 1986).
<<Pour les appareils non livrés à domicile, le tarif comprend les frais de désinfection.
<<La livraison de plusieurs articles chez le même utilisateur donne lieu à la prise en charge du forfait le plus élevé.
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Arrêté sur la location d'appareils médicaux
pendant toute la durée de la location. Il garantit le remplacement de l'appareil défaillant dans les délais prévus à l'article 3 de l'arrêté du 5 décembre 1985 (Journal officiel du 22 janvier 1986) sans supplément de frais, quels qu'ils soient, par un appareil ayant les mêmes capacités thérapeutiques, l'appareil ayant été utilisé dans des conditions normales.
Tous les déplacements restent à sa charge.
<<Le fournisseur a l'obligation d'informer le malade des choix possibles quant au matériel prescrit et d'initier le malade ou son entourage au fonctionnement du matériel loué ou vendu, conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 5 décembre 1985 (Journal officiel du 22 janvier 1986).
<<Pour les appareils soumis à homologation, seuls les appareils homologués ou autorisés à l'achat en catégorie III peuvent donner lieu à prise en charge.
<<Appareils susceptibles d'être livrés à domicile
......................................................Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 10/03/1990
......................................................
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CANNES ET BEQUILLES
Ajouter le renvoi (1) après le tarif T.T.C. concernant l'achat (quel que soit le type, l'unité).1 version
C. - Matériels et appareils prévus à la location
ASPIRATEURS TRACHEAUX
Supprimer la phrase suivante: <<...La désinfection des flacons et le renouvellement des tubulures sont compris dans la location.>>, et lire:<<...La fourniture des sondes ainsi que le renouvellement des flacons et des tubulures sont compris dans la location.
<<Les tarifs de location hebdomadaire sont les suivants:
TARIFS
T.T.C.
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C HAPITRE IV
Articles pour pansements
A. - au lieu de <<Articles de pansements stériles>>, lire <<Articles de pansements stérilisés>>.Dans chaque description de compresses, le mot <<stérile>> doit être remplacé par <<stérilisé>>.
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Arrêté du 13 février 1990 – Articles de pansements purifiés
B. - Articles de pansements purifiés
Au lieu de:<<Bande de gaze hydrophile (duitage 7/6) aérée, double épaisseur, largeur totale bande déployée 65mm, complètement enveloppée sous gaine papier>>,
Lire:
<<Gaze hydrophile (duitage 7/6) aérée, double épaisseur, largeur totale 32,5cm, complètement enveloppée sous gaine papier:
<<le paquet ou la boîte carton de 5m: 14,88 F H.T., 17,65 F T.T.C.>> et non <<15,65 F T.T.C.>>,
et insérer cette rubrique après coton hydrophile.
Ouate de cellulose chirurgicale, insérer <<5,78 F H.T.>>.
Ensuite supprimer les tarifs par dimensions quel que soit le type de sparadraps et insérer:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 10/03/1990
......................................................
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ANNEXE II
2o Pour les prothèses de sein
Les tarifs T.T.C. sont les suivants:Prothèse de sein
......................................................Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 10/03/1990
......................................................
(1) Le renouvellement ne peut être accordé qu'après une durée d'utilisation minimum d'un an pour les prothèses en gel de silicone.
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L'ARRETE DU 31-08-1989 EST COMPLETE ET MODIFIE COMME SUIT:
ANNEXE I: NOMENCLATURE ET TARIFS.
TITRE 1: APPAREILS ET MATERIELS DE TRAITEMENT ET ARTICLES POUR PANSEMENTS.
CHAP. 1: MATERIELS ET APPAREILS MEDICAUX MIS A DISPOSITION DES ASSURES POUR TRAITEMENT A DOMICILE.
A) MATERIELS ET APPAREILS PREVUS A L'ACHAT,
B) MATERIELS ET APPAREILS PREVUS A LA LOCATION OU A L'ACHAT,
C) MATERIELS ET APPAREILS PREVUS A LA LOCATION.
CHAP. IV: ARTICLES POUR PANSEMENTS.
B) ARTICLES DE PANSEMENTS PURIFIES.
ANNEXE II: PROTHESE DE SEIN.
Fait à Paris, le 13 février 1990.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la santé:
Le médecin inspecteur en chef de la santé,
F. LALANDE
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts,
F. ERRERA