Article 2
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Cessation de la qualification de déchets pour les papiers cartons récupérés et triés
Les papiers cartons récupérés et triés cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans l'opération de tri satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets entrant dans l'opération de tri sont traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les papiers cartons récupérés et triés issus de l'opération de tri satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) L'exploitant, ou son repreneur, a conclu un contrat de cession avec une installation de fabrication de pâte à papier, de papier ou de cartons, et les papiers cartons récupérés et triés sont effectivement expédiés vers cette installation de fabrication, afin qu'ils soient consommés comme matière première et recyclés ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 3 à 7 du présent arrêté.
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