La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé dénommé ISOARD (informatisation des statistiques des organismes agréés par région et département).
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 39-7, 93, 154, 158-4 bis, 199 quater B, 1649 quater C et s., 1756 sexies, les articles 371 A et s. de l'annexe II de ce code, 344 I A et s. de l'annexe III, 164 F vicies et s. de l'annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 80 A, L. 81, L. 83, L. 85 et s. et L. 160 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 juin 2004 portant le numéro 687 064,
Arrête :
La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé dénommé ISOARD (informatisation des statistiques des organismes agréés par région et département).
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Le traitement permet :
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Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
En ce qui concerne les organismes et leurs fédérations :
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Les informations sont conservées pendant douze ans à compter de la cessation des fonctions des personnes concernées, ou, pour les renseignements annuels, pendant douze ans à compter de l'année au titre de laquelle ceux-ci se rapportent.
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Sont destinataires des informations traitées, dans le cadre de leurs attributions, les agents des impôts de l'administration centrale et des directions nationales, territoriales ou spécialisées.
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Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de la direction des services fiscaux du siège social de l'organisme. En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 13 décembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
B. Parent