Article 2
Le traitement permet :
- le contrôle de la régularité de la situation des organismes agréés, et le cas échéant habilités, ainsi que de leurs responsables ;
- le suivi de l'exécution des missions confiées à ces organismes, effectué à partir de l'examen de leurs modalités de fonctionnement et des résultats globaux des contrôles fiscaux menés auprès de leurs adhérents ;
- le suivi de l'activité des assistants.
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