JORF n°300 du 26 décembre 2004

Article 3

Article 3

Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
En ce qui concerne les organismes et leurs fédérations :
- raison sociale, adresse et date de création de l'organisme ;
- nom, prénom, qualité en tant que fondateur et profession des dirigeants ;
- nom, prénom des responsables habilités des centres de gestion, date de début et de fin d'habilitation, nature de l'habilitation ;
- suivi et bilans d'activité ;
- résultat annuel ;
- résultats globaux du contrôle fiscal des adhérents ;
- observations.
En ce qui concerne les agents de l'administration faisant fonction d'assistants techniques :
- nom, prénom, numéro DGI ;
- date d'installation et de cessation ;
- bilan d'activité pour un organisme ;
- observations.
Les zones « observations » ne comportent que des informations en rapport direct avec la gestion et le suivi de l'exécution des missions des organismes agréés et, le cas échéant, habilités, à l'exclusion de toute information relevant des articles 30 et 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et de tout élément subjectif.


Historique des versions

Version 1

Les informations nominatives traitées sont les suivantes :

En ce qui concerne les organismes et leurs fédérations :

- raison sociale, adresse et date de création de l'organisme ;

- nom, prénom, qualité en tant que fondateur et profession des dirigeants ;

- nom, prénom des responsables habilités des centres de gestion, date de début et de fin d'habilitation, nature de l'habilitation ;

- suivi et bilans d'activité ;

- résultat annuel ;

- résultats globaux du contrôle fiscal des adhérents ;

- observations.

En ce qui concerne les agents de l'administration faisant fonction d'assistants techniques :

- nom, prénom, numéro DGI ;

- date d'installation et de cessation ;

- bilan d'activité pour un organisme ;

- observations.

Les zones « observations » ne comportent que des informations en rapport direct avec la gestion et le suivi de l'exécution des missions des organismes agréés et, le cas échéant, habilités, à l'exclusion de toute information relevant des articles 30 et 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et de tout élément subjectif.