JORF n°300 du 26 décembre 2004

Article 4

Article 4

Les informations sont conservées pendant douze ans à compter de la cessation des fonctions des personnes concernées, ou, pour les renseignements annuels, pendant douze ans à compter de l'année au titre de laquelle ceux-ci se rapportent.


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Les informations sont conservées pendant douze ans à compter de la cessation des fonctions des personnes concernées, ou, pour les renseignements annuels, pendant douze ans à compter de l'année au titre de laquelle ceux-ci se rapportent.