Article 14
Pour les réseaux relevant des 1° et 2° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé, lorsque la réglementation internationale prévoit des procédures de consultation, d'approbation ou d'autorisation ayant un objet ou une finalité identique à celles prévues au titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les avis, approbations ou autorisations accordés au titre de la réglementation internationale valent pour ceux qui sont requis au titre des dispositions de ce décret.
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