ARRÊTÉ du 13 avril 2015

Article 12

Créé le 19 avril 2015 · En vigueur depuis le 1 mai 2017

Pour le réseau relevant du 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour l'application de l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour les véhicules, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale n'est subordonnée qu'à la production de la copie de l'autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise pour la section luxembourgeoise du réseau ferroviaire faisant l'objet de la demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mai 2017

Modifié parArrêté du 28 avril 2017art. 1

En vigueur du dimanche 19 avril 2015 au dimanche 30 avril 2017