Créé le 19 avril 2015 · En vigueur depuis le 1 mai 2017
Pour le réseau relevant du 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour l'application de l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour les véhicules, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale n'est subordonnée qu'à la production de la copie de l'autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise pour la section luxembourgeoise du réseau ferroviaire faisant l'objet de la demande.