ARRÊTÉ du 13 avril 2015

Article 11

Créé le 19 avril 2015 · En vigueur depuis le 1 mai 2017

Pour l'application des dispositions du II (a) de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les véhicules circulant exclusivement sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé ne sont pas soumis à un dossier de conception de la sécurité. Le dossier de sécurité est soumis à l'autorité portuaire qui délivre une autorisation valable uniquement sur le réseau considéré. Le RSE précise les conditions particulières de délivrance, de suspension, de restriction et de retrait de l'autorisation de ces véhicules.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mai 2017

Modifié parArrêté du 28 avril 2017art. 1

En vigueur du dimanche 19 avril 2015 au dimanche 30 avril 2017