JORF n°0091 du 18 avril 2015

Article 11

Article 11

Pour l'application des dispositions du II (a) de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les véhicules circulant exclusivement sur les réseaux mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé ne sont pas soumis à un dossier de conception de la sécurité. Le dossier de sécurité est soumis à l'autorité portuaire qui délivre une autorisation valable uniquement sur le réseau considéré. Le RSE précise les conditions particulières de délivrance, de suspension, de restriction et de retrait de l'autorisation de ces véhicules.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions du II (a) de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les véhicules circulant exclusivement sur les réseaux mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé ne sont pas soumis à un dossier de conception de la sécurité. Le dossier de sécurité est soumis à l'autorité portuaire qui délivre une autorisation valable uniquement sur le réseau considéré. Le RSE précise les conditions particulières de délivrance, de suspension, de restriction et de retrait de l'autorisation de ces véhicules.