JORF n°92 du 19 avril 2006

Arrêté du 13 avril 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 66 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2001-966 du 24 octobre 2001 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix ;

Vu le décret n° 2005-1746 du 30 décembre 2005 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, et notamment son article 1er,

Arrête :

Article 1

Il est créé une nouvelle ligne de bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN) indexés sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, d'échéance 25 juillet 2010. Ces bons ont une valeur nominale de 1 euro. Ils sont remboursés le 25 juillet 2010 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 4, calculé le 25 juillet 2010, et, en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 euro.

Article 2

Le BTAN détache un coupon fixe de 1,25 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation et calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année et pour la première fois le 5 juillet 2006.
Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

Article 3

Il est défini une référence quotidienne d'inflation calculée chaque jour selon les modalités suivantes :
- la référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois m est l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m - 3 ;
- la référence d'inflation pour un autre jour du mois m est calculée par interpolation linéaire entre l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m - 3 et l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m - 2 par application de la formule suivante :

Avec NJm :
Avec IPCHm-2 : nombre de jours du mois m
nj :
numéro du jour du mois
IPCHm-2 : indice des prix du mois m - 2
IPCHm-3 : indice des prix du mois m - 3,
où l'IPCH est l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, calculé par l'office statistique des Communautés européennes, à Luxembourg (EUROSTAT).
L'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, retenu ci-dessus est le premier publié par l'office statistique des Communautés européennes, à Luxembourg (EUROSTAT), quelles que soient les révisions ultérieures possibles.
Dans le cas où l'indice d'un mois n'est pas publié à la fin du mois suivant, il est retenu un indice de substitution défini comme suit :

IPCH de substitutionm = IPCHm-1 x ( IPCHm-13 ) ¹ 12
IPCHm-1

¹

12

IPCH de substitutionm = IPCHm-1 x (

)
IPCHm-13

La référence quotidienne d'inflation ainsi définie est arrondie au plus près à cinq décimales, après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

Article 4

En application des articles 1er et 2, il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante :

CI = coefficient d'indexationdate de règlement = Référence d'inflation date de règlement
Référence d'inflation date de règlement

CI = coefficient d'indexationdate de règlement =

Référence de base

où la référence de base est la référence quotidienne d'inflation à la date de jouissance du BTAN lors de sa première émission, soit le 25 juillet 2005.
Le coefficient d'indexation ainsi défini est arrondi au plus près à cinq décimales après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

Article 5

La référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois est publiée par l'Agence France Trésor.

Article 6

En cas de changement de base pour le calcul de l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, la transition entre deux mois dont les indices sont calculés sur des bases différentes s'effectue de manière à ne pas modifier l'évolution normale du coefficient d'indexation.

Article 7

Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

Article 8

L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

Article 9

Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

Article 10

Aucun titre physique de propriété (y compris les certificats représentatifs prévus par l'article 7 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983) ne sera remis au titre de ce BTAN.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Agence de la dette,

B. de Mazières