Arrêté du 12 septembre 2008

Article 2

Créé le 1 septembre 2008 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Les taux annuels prévus à l'article 1er se composent d'une part principale et d'une part variable versées mensuellement.

Le taux de la part principale est de 1 970,62 €.

Le taux de la part variable est de 1 000 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de une à trois classes, 1 400 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de quatre à neuf classes et de 1 800 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant dix classes et plus.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parArrêté du 19 juillet 2023art. 2

Les taux annuels prévus à l'article 1er se composent d'une

Le taux de la part principale est de 1 970,62

Le taux de la part variable est de 1 000€ pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de une à trois classes, 1 400€ pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de quatre à neuf classes et de 1 800€ pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant dix classes et plus.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parArrêté du 1er décembre 2021art. 2

Les taux annuels prévus à l'article 1er se composent d'une

Le taux de la part principale est de 1 970,62 €.

Le taux de la part variable est de 500 €

En vigueur du vendredi 26 février 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 18 février 2021art. 2

Les taux annuels prévus à l'article 1er se composent d'une

Le taux de la part principale est de 1 745,62 €.

Le taux de la part variable est de 500 €

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au jeudi 25 février 2021

Modifié parARRÊTÉ du 22 juillet 2014art. 2

Les taux annuels prévus à l'article 1er se composent d'une

Le taux de la part principale est de 1 295,62

Le taux de la part variable est de 500 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de une à trois classes, 700€ pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de quatre à neuf classes et de 900 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant dix classes et plus.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au dimanche 31 août 2014

Modifié parArrêté du 18 janvier 2012art. 2

Les taux annuels prévus à l'article 1er se composent d'une part principale et d'une part variable versées mensuellement. Le taux de la part principale est de 1 295,62 €. Le taux de la part variable est de 300 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de une à quatre classes, de 600 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de cinq à neuf classes et de 900 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant dix classes et plus.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mardi 31 janvier 2012

Modifié parArrêté du 20 septembre 2010art. 1

Les taux annuels prévus à l'article 1er se composent d'une part principale et d'une part variable versées mensuellement. Le taux de la part principale est de 1 295,62 €. Le taux de la part variable est de 200 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de une à quatre classes, de 400 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de cinq à neuf classes et de 600 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant dix classes et plus.

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au mardi 31 août 2010

Les taux annuels prévus à l'article 1er se composent d'une part principale versée mensuellement et d'une part variable versée en une seule fois au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
Le taux de la part principale est de 1 295,62 €.
Le taux de la part variable est de 200 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de une à quatre classes, de 400 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de cinq à neuf classes et de 600 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant dix classes et plus.