JORF n°0175 du 31 juillet 2014

Article 2

Article 2

Le troisième alinéa de l'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux de la part variable est de 500 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de une à trois classes, 700 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de quatre à neuf classes et de 900 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant dix classes et plus. »


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Version 1

Le troisième alinéa de l'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux de la part variable est de 500 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de une à trois classes, 700 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de quatre à neuf classes et de 900 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant dix classes et plus. »