Arrêté du 12 septembre 2003

Article 12

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur depuis le 19 juillet 2020 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Limites d'utilisation.

1. Un aéronef titulaire du CDNR ne peut pas effectuer :

a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

-lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

-lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes en vue de la délivrance d'une licence de personnel de conduite d'aéronef et des qualifications associées sauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

e) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

2. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

3. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation utile concernant l'aptitude au vol ou annoter sur le CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat d'origine.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026

En vigueur du dimanche 19 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parArrêté du 29 juin 2020art. 2

En vigueur du samedi 2 mars 2013 au samedi 18 juillet 2020

Modifié parArrêté du 19 février 2013art. 2

Déplacé le samedi 2 mars 2013

En vigueur du dimanche 26 octobre 2008 au vendredi 1 mars 2013

Modifié parArrêté du 1er juillet 2008art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au samedi 25 octobre 2008