Arrêté du 12 septembre 2003

Article 12

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur depuis le 19 juillet 2020 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Limites d'utilisation.

1. Un aéronef titulaire du CDNR ne peut pas effectuer :

a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

-lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

-lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes en vue de la délivrance d'une licence de personnel de conduite d'aéronef et des qualifications associées sauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

e) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

2. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

3. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation utile concernant l'aptitude au vol ou annoter sur le CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat d'origine.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parArrêté du 9 juillet 2026art. 2

Limites d'utilisation.

1\. Un aéronef titulaire du CDNR ne peut pas effectuer

a) Du transport aérien public tel que défini dans les

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 6611-8 du code des transports;

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s'il s'agit d'évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

\- lors de manifestations aériennessoumises à autorisation préfectorale telles que définies à l'article 2de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou \- lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I del'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent du présent arrêté ; ou \- lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Pour l'application des deux alinéas précédents, les vols : * sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en casd'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ; * sont effectués à des hauteurs qui ne sont en aucun cas inférieures à celles définies au ade l'article 17 de l'arrêté du 18 août 2016relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commissiondu 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil; * sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol, lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.

Le présent c n'accorde pas le droit au pilote de l'aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d'autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes en vue de la délivrance d'une licence de personnel de conduite d'aéronef et des qualifications associées sauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

e) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans

2\. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la

3\. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint.

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la

4\. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute

En vigueur du dimanche 19 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parArrêté du 29 juin 2020art. 2

Limites d'utilisation.

1\. Un aéronef titulaire du CDNR ne peut pas effectuer

a) Du transport aérien public tel que défini dans les

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

\-lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

\-lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes en vue de la délivrance d'une licence de personnel de conduite d'aéronef et des qualifications associées sauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

e) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

2\. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la

3\. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint.

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la

4\. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute

En vigueur du samedi 2 mars 2013 au samedi 18 juillet 2020

Modifié parArrêté du 19 février 2013art. 2

Déplacé le samedi 2 mars 2013

Limites d'utilisation.1\. Un aéronef titulaire du CDNR ne peut paseffectuer :

a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports;

b) Des vols locaux à titre onéreux définis àl'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes en vue de la délivranced'une licence de personnel de conduite d'aéronef et des qualifications associéessauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

e) Des vols à sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur Internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

2\. Les vols sonteffectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

3\. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien publicest interdit. "

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la

4\. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation utile concernant l'aptitude au vol ou annoter sur le CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat d'origine.

En vigueur du dimanche 26 octobre 2008 au vendredi 1 mars 2013

Modifié parArrêté du 1er juillet 2008art. 2 (V)

Limites d'utilisation : 1\. Les aéronefs titulaires du CDNR ne peuvent effectuer : a) Des vols à titre onéreux ; b) Des vols locaux tels que prévus par l'article D. 510-7 du codede l'aviation civile ; c) La formation d'élèves pilotes ne disposant d'aucun titre aéronautique, sauf si l'aéronef est entretenu dans un organismed'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés. 2\. Les vols doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, oudans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat. 3\. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante : " Cet aéronef vole sous un régime du certificat de navigabilité restreint. Il ne répond pas aux conditions de délivrance et de maintien du certificat de navigabilité normal. Son utilisation à titre onéreux est interdite. " Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises parla réglementation antérieure demeure valable. 4\. Le ministre peut fixer toute autre limitation utile concernant l'aptitude au vol ou annoter sur le CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat d'origine.

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au samedi 25 octobre 2008

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité.