Arrêté du 12 septembre 2003

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Abrogation à venir1 octobre 2026Déplacé26 octobre 2008

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur depuis le 26 octobre 2008 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Entretien

Le chapitre VII de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé s'applique aux aéronefs en CDNR sous réserve des dispositions suivantes :

  • le propriétaire accepte les pièces de rechange sous sa responsabilité ;
  • le propriétaire définit les potentiels, les durées d'utilisation et les durées de vie des éléments de l'aéronef sous sa propre responsabilité ;
  • le propriétaire définit un programme d'entretien adapté à son aéronef.

Abrogation à venir1 octobre 2026Déplacé2 mars 2013

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur depuis le 19 juillet 2020 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Limites d'utilisation.

1. Un aéronef titulaire du CDNR ne peut pas effectuer :

a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

-lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

-lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes en vue de la délivrance d'une licence de personnel de conduite d'aéronef et des qualifications associées sauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

e) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

2. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

3. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation utile concernant l'aptitude au vol ou annoter sur le CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat d'origine.

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur depuis le 26 octobre 2008

Equivalent de sécurité

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté s'il est démontré qu'elle assure ou conduit à un niveau de sécurité au moins équivalent.

Créé le 9 mai 2020

Circonstances exceptionnelles.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Changement de propriétaire.

En cas de changement de propriétaire, le CDNR est transféré avec l'aéronef. Le vendeur fournit au nouveau propriétaire la documentation associée au CDNR, y compris le dernier certificat d'examen de navigabilité de l'aéronef et les éventuelles dérogations en cours de validité relatives à l'aéronef.

Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Surveillance et contrôle.

Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant peut procéder à tout moment à une inspection d'un aéronef titulaire d'un CDNR.

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur depuis le 26 octobre 2008

Modalités d'application

Une instruction précise les modalités d'application du présent arrêté.

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 19 juillet 2020 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Applicabilité outre-mer

I. - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 juin 2020, à l'exception :

- Du a et du b du 1 de l'article 12 qui sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “a) Du transport aérien effectué à titre onéreux ;” ;

- Du e du 1 de l'article 12 qui est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “e) Des vols à sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public. Ces vols à sensations sont des vols dont les points de départ et de destination sont identiques, effectués pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige.”.

II. - Pour l'application des dispositions de l'article 12 bis à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “l'autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “l'autorisation du haut-commissaire de la République”.

Créé le 26 octobre 2008

Exécution

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable un mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 26 octobre 2008

TITRE VI : APPLICATION ET EXÉCUTIONTITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au samedi 25 octobre 2008

TITRE VI : APPLICATION ET EXÉCUTION
Article 11
Article 12
Article 13
Article 13-1
Article 13-2
Article 13-3
Article 14
Article 14-1
Article 15