JORF n°228 du 2 octobre 2003

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté s'il est démontré qu'elle assure ou conduit à un niveau de sécurité au moins équivalent.

Article 12

Limites d'utilisation :

  1. Les aéronefs titulaires du CDNR ne peuvent effectuer :

a) Des vols à titre onéreux ;

b) Des vols locaux tels que prévus par l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

c) La formation d'élèves pilotes ne disposant d'aucun titre aéronautique, sauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés.

  1. Les vols doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

  2. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

" Cet aéronef vole sous un régime du certificat de navigabilité restreint. Il ne répond pas aux conditions de délivrance et de maintien du certificat de navigabilité normal. Son utilisation à titre onéreux est interdite. "

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

  1. Le ministre peut fixer toute autre limitation utile concernant l'aptitude au vol ou annoter sur le CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat d'origine.

Article 13

Equivalent de sécurité

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté s'il est démontré qu'elle assure ou conduit à un niveau de sécurité au moins équivalent.

Article 13-1

Circonstances exceptionnelles.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 14

Modalités d'application

Une instruction précise les modalités d'application du présent arrêté.

Article 14-1

Applicabilité outre-mer

I. - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 juin 2020, à l'exception :

- Du a et du b du 1 de l'article 12 qui sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “a) Du transport aérien effectué à titre onéreux ;” ;

- Du e du 1 de l'article 12 qui est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “e) Des vols à sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public. Ces vols à sensations sont des vols dont les points de départ et de destination sont identiques, effectués pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige.”.

II. - Pour l'application des dispositions de l'article 12 bis à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “l'autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “l'autorisation du haut-commissaire de la République”.

Article 15

Exécution

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable un mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.