JORF n°228 du 2 octobre 2003

TITRE III : VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DU CDNR

Article 5

Aptitude au vol :

Sans préjudice des conditions d'utilisation définies au titre V, un CDNR n'autorise un aéronef à circuler que s'il est apte au vol, à savoir :
a) L'aéronef est conforme à l'état dans lequel il était lors de la délivrance du CDNR ;
b) L'aéronef n'a pas subi de réparations ou de modifications significatives non approuvées ;
c) L'aéronef est entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables, notamment quant à l'application des consignes de navigabilité ;
d) A la suite d'une opération d'entretien l'aéronef a été approuvé pour remise en service suivant les dispositions réglementaires applicables ;
e) A la suite d'un incident ou d'un accident, l'aéronef a été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Article 6

Validité du CDNR :

La durée de validité du CDNR est d'un an. Toutefois, elle est fixée à trois ans sur demande du propriétaire si l'aéronef est entretenu continuellement dans un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés.

Sauf s'il a fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, un CDNR reste valide pour la période allant jusqu'à la date de fin de validité portée sur ce certificat tant que l'aéronef continue à satisfaire aux conditions du présent arrêté.

Article 7

Renouvellement :

Le renouvellement du CDNR est notifié par apposition du symbole V » sur le certificat de navigabilité si les conditions ayant servi de base à la délivrance du CDNR sont respectées.

Article 8

Suspension, retrait :

Le ministre chargé de l'aviation civile suspend la validité du CDNR dans l'un des cas suivants :
a) L'expérience montre que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la délivrance du CDNR, ou
b) Le propriétaire ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'entretien ou de l'application des modifications ou de réparations nécessaires au maintien de l'aptitude au vol, ou
c) Le propriétaire ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile, ou
d) Le propriétaire ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.
La suspension du CDNR est notifiée au propriétaire par apposition du symbole R » sur le certificat de navigabilité ou par courrier avec accusé de réception.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que les dispositions correctives nécessaires ont été prises, la validité du certificat est rétablie par apposition du symbole V » sur le certificat de navigabilité.
Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CDNR après que le propriétaire a été mis à même de présenter ses observations.