Arrêté du 12 septembre 2003

Article 8

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur depuis le 26 octobre 2008 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Suspension, retrait :

Le ministre chargé de l'aviation civile suspend la validité du CDNR dans l'un des cas suivants :
a) L'expérience montre que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la délivrance du CDNR, ou
b) Le propriétaire ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'entretien ou de l'application des modifications ou de réparations nécessaires au maintien de l'aptitude au vol, ou
c) Le propriétaire ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile, ou
d) Le propriétaire ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.
La suspension du CDNR est notifiée au propriétaire par apposition du symbole R » sur le certificat de navigabilité ou par courrier avec accusé de réception.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que les dispositions correctives nécessaires ont été prises, la validité du certificat est rétablie par apposition du symbole V » sur le certificat de navigabilité.
Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CDNR après que le propriétaire a été mis à même de présenter ses observations.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parArrêté du 9 juillet 2026art. 2

Suspensionetretrait du CDNR. 1\.Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre unCDNR : a) S'il estime qu'il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pourla sécurité des aéronefs ; b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l'empêchent de s'acquitterde ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ; c) Si uneou plusieurs des conditions de validité du CDNR n'est plus remplie. 2\. Leministre chargé de l'aviation civileretire un CDNR si la navigabilité del'aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l'utilisateur a été mis à même de présenter ses observations. 3\. En cas de renonciation,de retrait, ou à la demande duministre chargé de l'aviation civile en cas de suspension, le CDNRest restitué auministre chargé de l'aviation civile .

En vigueur du dimanche 26 octobre 2008 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parArrêté du 1er juillet 2008art. 2 (V)

Suspension, retrait :

Le ministre chargé de l'aviation civile suspend la validité du CDNR dans l'un des cas suivants : a) L'expérience montre que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la délivrance du CDNR, ou b) Le propriétaire ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'entretien ou de l'application des modifications ou de réparations nécessaires au maintien de l'aptitude au vol, ou c) Le propriétaire ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile, ou d) Le propriétaire ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité exigés par les dispositions réglementaires en vigueur. La suspension du CDNR est notifiée au propriétaire par apposition du symbole R » sur le certificat de navigabilité ou par courrier avec accusé de réception. Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que les dispositions correctives nécessaires ont été prises, la validité du certificat est rétablie par apposition du symbole V » sur le certificat de navigabilité. Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CDNR après que le propriétaire a été mis à même de présenter ses observations.

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au samedi 25 octobre 2008

Le ministre chargé de l'aviation civile suspend la validité du CDNR dans l'un des cas suivants :
a) L'expérience montre que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la délivrance du CDNR, ou
b) Le propriétaire ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'entretien ou de l'application des modifications ou de réparations nécessaires au maintien de l'aptitude au vol, ou
c) Le propriétaire ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile, ou
d) Le propriétaire ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.
La suspension du CDNR est notifiée au propriétaire par apposition du symbole « R » sur le certificat de navigabilité ou par courrier avec accusé de réception.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que les dispositions correctives nécessaires ont été prises, la validité du certificat est rétablie par apposition du symbole « V » sur le certificat de navigabilité.
Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CDNR après que le propriétaire a été mis à même de présenter ses observations.