JORF n°228 du 2 octobre 2003

TITRE II : DÉLIVRANCE DU CDNR

Article 2

Le ministre chargé de l'aviation civile établit et met à jour une liste des types d'aéronefs susceptibles d'être reclassés dans la catégorie des CDNR.
Ne peut être inscrit sur la liste qu'un type d'aéronef répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
-la conception date de plus de quarante ans ;
-la production a été arrêtée depuis au moins vingt-cinq ans ;
-le certificat de type a été rendu, suspendu ou annulé conformément aux dispositions du paragraphe 21. 51 de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé, ou si le type a été homologué antérieurement à l'obligation de détention d'un certificat de type ;
-plus aucune personne ou organisme ne diffuse les informations et les éléments matériels nécessaires au maintien de la validité du document de navigabilité d'origine.

Article 3

Eligibilité de l'aéronef :

Le CDNR peut être délivré à un propriétaire d'aéronef par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque :
- le type d'aéronef est inscrit sur la liste prévue à l'article 2 ;
- l'aéronef est immatriculé en France ;
- l'aéronef est muni d'un CDN, d'un CDNS ou CDNR soit en état de validité, soit périmé depuis moins de six mois, soit a fait l'objet d'une visite de classification satisfaisante.

Article 4

Délivrance du CDNR :

Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CDNR sur demande du propriétaire de l'aéronef, accompagnée d'une déclaration attestant la navigabilité de son aéronef, et après enquête portant sur :
a) Les documents de navigabilité d'origine ;
b) L'état de navigabilité de l'aéronef ;
c) Le programme d'entretien de l'aéronef.