JORF n°242 du 18 octobre 1990

Article 6

Article 6

En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement, sur proposition du conseil de classe. Il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant dont les résultats ne répondent pas entièrement mais sont proches des exigences requises pour une unité de valeur d'enseignement artistique et/ou une unité de valeur d'enseignement général peut être autorisé à suivre la seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu'il a atteint le niveau d'exigence requis et lui délivrer l'unité ou les deux unités de valeur manquantes.

Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 octobre 1990

Abrogé le lundi 31 août 2026

En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement, sur proposition du conseil de classe. Il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant dont les résultats ne répondent pas entièrement mais sont proches des exigences requises pour une unité de valeur d'enseignement artistique et/ou une unité de valeur d'enseignement général peut être autorisé à suivre la seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu'il a atteint le niveau d'exigence requis et lui délivrer l'unité ou les deux unités de valeur manquantes.

Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.