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Arrêté du 12 octobre 1998

TITRE Ier : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES CENTRALES

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 28 octobre 1998

En vue de leur représentation au sein des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture sont groupés selon les catégories ci-après :

Groupe I : directeurs, attachés principaux de 1re classe, attachés principaux de 2e classe et attachés ;

Groupe II : secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, secrétaires administratifs de classe supérieure et secrétaires administratifs de classe normale ;

Groupe III : adjoints administratifs principaux de 1re classe, adjoints administratifs principaux de 2e classe et adjoints administratifs ;

Groupe IV : agents administratifs ;

Groupe V : agents des services techniques de 1re classe et agents des services techniques de 2e classe.

Créé le 28 octobre 1998

Il est créé à l'administration centrale du ministère de l'intérieur une commission administrative paritaire centrale pour chacun des groupes de fonctionnaires visés à l'article 2 du présent arrêté.

Créé le 28 octobre 1998

Chaque commission administrative paritaire centrale est composée comme suit :

a) Groupe I :

- le secrétaire général, président, ou son représentant ;

- huit membres titulaires représentant l'administration ;

- neuf membres titulaires représentant les directeurs, attachés principaux et attachés, dont :

- deux représentants des directeurs ;

- deux représentants des attachés principaux de 2e classe ;

- trois représentants des attachés.

b) Groupe II :

- le secrétaire général, président, ou son représentant ;

- huit membres titulaires représentant l'administration ;

- neuf membres titulaires représentant les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, les secrétaires administratifs de classe supérieure et les secrétaires administratifs de classe normale, dont :

- trois représentants des secrétaires administratifs de classe exceptionnelle ;

- trois représentants des secrétaires administratifs de classe supérieure ;

- trois représentants des secrétaires administratifs de classe normale.

c) Groupe III :

Le secrétaire général, président, ou son représentant ;

Neuf membres titulaires représentant l'administration ;

Dix membres titulaires représentant les adjoints administratifs principaux et adjoints administratifs, dont :

- trois représentants des adjoints administratifs principaux de 1re classe ;

- trois représentants des adjoints administratifs principaux de 2e classe ;

- quatre représentants des adjoints administratifs.

d) Groupe IV :

- le secrétaire général, président, ou son représentant ;

- trois membres titulaires représentant l'administration

- quatre membres titulaires représentant les agents administratifs.

e) Groupe V :

- le secrétaire général, président, ou son représentant ;

- quatre membres titulaires représentant l'administration ;

- cinq membres titulaires représentant les agents des services techniques,

dont :

- deux représentants des agents des services techniques de 1re classe ;

- trois représentants des agents des services techniques de 2e classe.

Créé le 28 octobre 1998

Les représentants titulaires de l'administration et du personnel sont remplacés, le cas échéant, par des suppléants, dont le nombre est égal à celui des membres titulaires, conformément à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

Créé le 28 octobre 1998

Les représentants, titulaires et suppléants, de l'administration au sein des commissions administratives paritaires centrales sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du mercredi 28 octobre 1998 au jeudi 31 décembre 2009

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