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Arrêté du 12 octobre 1998

TITRE II : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 28 octobre 1998

Il est créé des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires des corps des personnels de préfecture auprès du préfet dans chaque département. Ces commissions ont les mêmes attributions que les commissions administratives paritaires des corps de fonctionnaires concernés lorsque la compétence administrative est exercée par le préfet dans le département. Elles donnent obligatoirement un avis en matière de notation, d'avancement et de mutation à l'intérieur du département.

Créé le 28 octobre 1998

Les commissions administratives paritaires locales sont les suivantes :

Groupe I : directeurs, attachés principaux de 1re et 2e classe et attachés ;

Groupe II : secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, secrétaires administratifs de classe supérieure et secrétaires administratifs de classe normale ;

Groupe III : adjoints administratifs principaux de 1re classe, adjoints administratifs principaux de 2e classe et adjoints administratifs ;

Groupe IV : agents administratifs ;

Groupe V : agents des services techniques de 1re classe et agents des services techniques de 2e classe.

Créé le 28 octobre 1998

Les commissions administratives paritaires locales sont composées en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elles sont présidées par le préfet ou, en cas d'empêchement, par le secrétaire général ou le sous-préfet le plus ancien dans le grade le plus élevé. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires.

Créé le 28 octobre 1998

Le nombre de représentants du personnel est fixé comme suit pour les différents groupes visés à l'article 9 du présent arrêté :

Groupe I :

- un représentant des directeurs ;

- un représentant des attachés principaux de 1re classe et 2e classe ;

- deux représentants des attachés.

Groupe II :

- deux représentants des secrétaires administratifs de classe exceptionnelle ;

- deux représentants des secrétaires administratifs de classe supérieure ;

- deux représentants des secrétaires administratifs de classe normale.

Groupe III :

- deux représentants des adjoints administratifs principaux de 1re classe ;

- deux représentants des adjoints administratifs principaux de 2e classe ;

- deux représentants des adjoints administratifs.

Groupe IV :

- deux représentants des agents administratifs ;

Groupe V :

- un représentant des agents des services techniques de 1re classe ;

- deux représentants des agents des services techniques de 2e classe.

Lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à 20, le nombre de représentants est réduit à un membre titulaire.

Le nombre des représentants est porté à deux membres titulaires si le nombre d'agents du grade concernés est supérieur à 19.

Créé le 28 octobre 1998

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants au sein des commissions locales, sont nommés par arrêté du préfet.

Ils sont choisis parmi les membres du corps préfectoral en fonction dans le département ou s'il y a lieu parmi les directeurs ou parmi les fonctionnaires de catégorie A.

Pour la désignation de ses représentants l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du préfet.

Créé le 28 octobre 1998

Les membres des commissions administratives paritaires locales sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, notamment de manière à correspondre à la durée de validité du mandat des commissions administratives paritaires centrales.

Créé le 28 octobre 1998

Les représentants de l'administration et du personnel, membres titulaires et suppléants, des commissions administratives paritaires locales venant, au cours de la période susvisée de trois années, à cesser leurs fonctions, en raison desquelles ils ont été nommés, pour une des causes énumérées aux articles 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé sont remplacés dans les formes indiquées auxdits articles.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du mercredi 28 octobre 1998 au jeudi 31 décembre 2009

TITRE II : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES
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