JORF n°0269 du 16 novembre 2025

Arrêté du 12 novembre 2025

La ministre de l'action et des comptes publics,

Vu l'article 22 bis du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ;

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'habilitation donnée aux organisations interprofessionnelles reconnues de prélever des cotisations ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2014-572 du 2 juin 2014 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1979 relatif à la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'interprofession dénommée « ARIBEV » ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2025 portant extension de l'accord interprofessionnel conclu le 20 septembre 2024 dans le cadre de l'association réunionnaise interprofessionnelle du bétail de la viande et du lait (ARIBEV) établissant une cotisation interprofessionnelle ;

Vu l'accord interprofessionnel étendu conclu le 20 septembre 2024 par les organisations professionnelles constituant l'ARIBEV relatif aux cotisations interprofessionnelles pour 2025-2026 ;

Vu le courrier du président de l'ARIBEV en date du 25 septembre 2025, portant demande d'application de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime,

Arrête :

Article 1

Pour l'application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation interprofessionnelle instituée par l'accord interprofessionnel de l'association réunionnaise interprofessionnelle du bétail, de la viande et du lait susvisé étendu pour les années 2025 et 2026 est prélevée à l'importation à La Réunion dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 2

Pour l'application de cet arrêté, il est entendu par :
1° Importation d'un bien :

a) L'entrée de marchandises sur le territoire de La Réunion depuis un autre territoire mentionné à l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat ;
b) La mise à la consommation à La Réunion de marchandises placées lors de leur entrée sur le territoire :
- sous l'un des statuts et régimes suivants prévus par les règlements européens en vigueur : en dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif/passif, admission temporaire, destination particulière, transit ;
- sous le régime suspensif mentionné au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts.

2° Recouvrement, le paiement spontané des montants acquittés au titre de la cotisation mentionnée à l'article 1er.

Article 3

Au titre des années 2025 et 2026, la cotisation s'applique aux marchandises et tarifs suivants :

| Nomenclatures douanières concernées | Description des biens |Tarif applicable| |-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------| | 0201 - 0202 | Viande de boeuf | 0,30 €/kg | | 0203 hors 02032915 et 02032955 | Viande de porc | 0,10 €/kg | | 02032915 - 02032955 |Poitrine et succédanés de poitrine de porc| 0,01 €/kg | | 0206 | Abats de boeuf | 0,08 €/kg | |04011010 - 04012011 - 04012091 - 04014010| Lait liquide | 0,06 €/kg | | 04029910 - 04029999 | Lait concentré | 0,04 €/kg | | 020810 | Viande de lapin | 0,40 €/kg |

Article 4

Le fait générateur de la cotisation prévue à l'article 1er est l'importation.
L'exigibilité de la cotisation est concomitante au fait générateur.

Article 5

Le redevable de la cotisation est la personne procédant à l'importation des biens mentionnés à l'article 3.

Article 6

La cotisation est liquidée sur la déclaration en douane définie au 12 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du parlement européen et du conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

Article 7

Le recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article 1er est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 8

Pour les besoins de l'évaluation d'office mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime et pour la mise en œuvre des conditions énoncées au quatrième alinéa de cet article, la direction générale des douanes et droits indirects transmet à l'association réunionnaise interprofessionnelle du bétail de la viande et du lait la liste des redevables auprès desquels la cotisation n'a pas été recouvrée.
Cette transmission est réalisée au cours du semestre suivant celui au cours duquel le fait générateur de la cotisation est intervenu.

Article 9

Au titre de chaque année civile, les frais mentionnés à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrés par un titre de perception adressé par la direction générale des douanes et droits indirects à l'association réunionnaise interprofessionnelle du bétail de la viande et du lait.

Article 10

Une convention entre la direction générale des douanes et droits indirects et l'association réunionnaise interprofessionnelle du bétail de la viande et du lait peut préciser les modalités d'application du présent arrêté.

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2025.
Il est applicable tant que les dispositions de l'accord du 20 septembre 2024 susvisé sont étendues.

Article 12

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 novembre 2025.

Amélie de Montchalin