JORF n°0267 du 18 novembre 2010

Article 2

Article 2

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 17,86 tonnes, dont 15,5 tonnes sont attribuées aux marins-pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement CE n° 1100/2007.


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Version 1

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 17,86 tonnes, dont 15,5 tonnes sont attribuées aux marins-pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement CE n° 1100/2007.