Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1999 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel « monteur-dépanneur en froid et climatisation » ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2006 modifié portant création du baccalauréat professionnel « technicien du froid et du conditionnement de l'air » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « bâtiment, travaux publics et matériaux de construction » en date du 19 décembre 2013,
Arrête :