Article 7
Abrogé depuis le 2023-02-02 par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 1
Le chef de l'inspection générale peut confier, pour une durée de deux ans renouvelable, à des membres de l'inspection générale choisis en raison de leurs compétences des missions permanentes de caractère fonctionnel, à savoir :
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Mission chargée de l'évaluation des personnels d'encadrement et des synthèses régionales ;
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Mission chargée des modalités d'intervention au niveau européen et international et des relations avec les organisations internationales ;
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Mission d'animation des fonctions d'inspection exercées dans les services déconcentrés du secteur social ;
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Mission chargée du traitement et du suivi des plaintes relatives au service public de santé pour les personnes incarcérées ;
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Mission de coordination et d'impulsion des fonctions d'inspection de l'hygiène et de la sécurité dans les services administratifs de l'Etat et établissements publics rattachés.
D'autres missions permanentes à caractère fonctionnel peuvent être créées par le chef de l'inspection générale à la demande des ministres concernés.
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