Article 3
Abrogé depuis le 2023-02-02 par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 1
Le chef de l'inspection générale, après consultation, d'une part, des directions et services concernés, d'autre part, des membres de l'inspection générale, établit un programme annuel d'activité qui est soumis à l'approbation des ministres. Il est communiqué aux directions et services intéressés par sa mise en oeuvre.
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