JORF n°87 du 12 avril 2003

Article 3

Article 3

Le chef de l'inspection générale, après consultation, d'une part, des directions et services concernés, d'autre part, des membres de l'inspection générale, établit un programme annuel d'activité qui est soumis à l'approbation des ministres. Il est communiqué aux directions et services intéressés par sa mise en oeuvre.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 avril 2003

Abrogé le jeudi 2 février 2023

Le chef de l'inspection générale, après consultation, d'une part, des directions et services concernés, d'autre part, des membres de l'inspection générale, établit un programme annuel d'activité qui est soumis à l'approbation des ministres. Il est communiqué aux directions et services intéressés par sa mise en oeuvre.