JORF n°87 du 12 avril 2003

Article 14

Article 14

Les membres de l'inspection générale peuvent se faire assister dans leurs missions, après accord du chef de l'inspection générale, par un ou plusieurs agents des services d'inspection ou de contrôle spécialisés. Les modalités de leurs contributions sont précisées dans le rapport final.

Si la nature de la mission le justifie, après accord du chef de l'inspection générale, les membres de l'inspection générale peuvent solliciter l'assistance d'experts sur des points déterminés. Les modalités de mise en oeuvre sont étudiées au cas par cas. La nature de ces contributions techniques est précisée dans le rapport final.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 avril 2003

Abrogé le jeudi 2 février 2023

Les membres de l'inspection générale peuvent se faire assister dans leurs missions, après accord du chef de l'inspection générale, par un ou plusieurs agents des services d'inspection ou de contrôle spécialisés. Les modalités de leurs contributions sont précisées dans le rapport final.

Si la nature de la mission le justifie, après accord du chef de l'inspection générale, les membres de l'inspection générale peuvent solliciter l'assistance d'experts sur des points déterminés. Les modalités de mise en oeuvre sont étudiées au cas par cas. La nature de ces contributions techniques est précisée dans le rapport final.