JORF n°45 du 22 février 2007

Article 6

Article 6

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, la liste des organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté et dont les candidatures ont été retenues sont affichées dans les locaux des différents sites de l'établissement le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.
Lorsqu'une candidature n'est pas recevable pour une question de représentativité, l'administration doit remettre au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste avant la date et l'heure limite prescrite au calendrier de la consultation.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


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Version 1

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, la liste des organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté et dont les candidatures ont été retenues sont affichées dans les locaux des différents sites de l'établissement le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Lorsqu'une candidature n'est pas recevable pour une question de représentativité, l'administration doit remettre au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste avant la date et l'heure limite prescrite au calendrier de la consultation.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.