JORF n°0289 du 14 décembre 2022

Sous-section 3 : Transmission d'informations par éco-organisme et par système individuel

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission annuelle de données par les éco-organismes et les producteurs

Résumé Les éco-organismes et les producteurs doivent envoyer des données chaque année avant le 31 mai.

Transmission annuelle de données.

Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent à l'Agence, au plus tard le 31 mai de chaque année (n), les informations mentionnées aux articles 4 à 8 du présent arrêté concernant l'année précédente (n-1).

S'agissant des éco-organismes, ils procèdent à cette transmission pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents.

Article 4

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Transmission des informations sur les produits mis sur le marché par les éco-organismes

Résumé Les éco-organismes doivent donner des infos sur les produits qu'ils vendent à une agence.

Données relatives aux produits mis sur le marché.

I. - Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent à l'Agence les informations relatives aux produits mis sur le marché qui figurent en annexes du présent arrêté.

L'Agence peut proposer, en lien avec les éco-organismes, au ministre chargé de l'environnement, de détailler ces informations suivant les catégories de produits identifiées par les éco-organismes dans leurs barèmes de contributions financières, en respectant les catégories de produits telles que précisées en annexes du présent arrêté. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception.

II. - Le dispositif prévu à l'article R. 541-119 et mentionné au II de l'article 2 du présent arrêté prend la forme d'un forfait unique ou de forfaits par unités. Les déclarations aux forfaits par unités ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil de 5 % prévu à l'article 2 précité si l'organisme coordonnateur de la filière, ou l'éco-organisme en l'absence d'organisme coordonnateur pour la filière concernée ou pour une de ses catégories :

- établit la corrélation entre l'indicateur d'activité retenu pour les unités (nombre de produits vendus ou autre indicateur) et les mises en marchés des produits de la REP concernée ;
- produit un abaque de conversion des unités en tonnage par matériaux et/ou par catégorie selon le même détail que les déclarations classiques.

III. - Les éco-organismes agréés transmettent la quantité de produits invendus ayant fait l'objet d'une reprise sans frais en application de l'article R. 541-324.

Article 5

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Transmission d'informations sur la collecte des déchets par les éco-organismes et les producteurs

Résumé Les éco-organismes et les producteurs doivent dire combien de déchets ils collectent et où.

Données relatives à la collecte des déchets.

I. - Pour l'application du présent article, on entend par : “Lieu de collecte ou de reprise des déchets” : Tout lieu de dépôt de déchets mis à disposition des détenteurs de déchets concernés par la REP.

II. - Sont concernées par l'obligation de transmission prévue aux III du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 4° à 18° de l'article L. 541-10-1.

III. - S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives à la collecte des déchets issus des produits mis sur le marché :

1° La quantité de déchets collectés par département, et lorsque la donnée est disponible, par EPCI, à l'exception de la filière relative aux produits mentionnés au 8° de l'article L. 541-10-1 pour laquelle la quantité de déchets collectée est exprimée par région, et le cas échéant par origine de collecte telle que précisée en annexes du présent arrêté, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de collecte fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ou, le cas échéant, pour chaque libellé du déchet ;

2° Le nombre de lieux de collecte ou de reprise des déchets par département, et lorsque la donnée est disponible, par EPCI le cas échéant par origine de collecte telle que précisée en annexes du présent arrêté ;

3° Les informations complémentaires aux 1° à 2° et qui figurent en annexes du présent arrêté.

Article 6

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Transmission des données relatives à la gestion des déchets par les éco-organismes et producteurs

Résumé Les entreprises doivent dire combien de déchets elles traitent, d'où ils viennent, et comment ils sont traités.

Données relatives à la gestion des déchets.

I. - Pour l'application du présent article on entend par :

" Etapes de traitement ", les différentes installations assurant successivement une opération de gestion du déchet.

II. - S'agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés, à l'exception des éco-organismes et producteurs ayant mis en place un système individuel agréé sur les filières pour lesquelles les annexes du présent arrêté prévoient des dispositions spécifiques alternatives :

1° Les quantités de déchets traités à chacune des étapes de traitement, exprimées en tonne, pour chaque catégorie de produits et, le cas échéant, pour chaque flux de déchets ou standard tels que précisés en annexes du présent arrêté, et en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c, soit :

- s'agissant d'une opération de tri ou d'une étape de traitement intermédiaire : la quantité entrante et la quantité sortante de l'installation ;

- s'agissant d'une opération de recyclage : la quantité entrante et, dans le cas où des opérations de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires sont nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par le procédé de recyclage ultérieur, la quantité sortante ;

- s'agissant des autres opérations de traitements des déchets, le cas échéant après tri : la quantité entrante et, le cas échéant, la quantité sortante.

En indiquant :

a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation d'où proviennent les déchets, ou, dans le cas où les déchets proviennent directement d'une opération de collecte sans passage par une installation de traitement, le ou les départements dans lesquels les déchets ont été collectés ;

b) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation effectuant le traitement des déchets s'agissant des opérations de traitement réalisées sur le territoire national, ou la raison sociale, le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, dans le cas d'une entreprise résidente, ou le numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale du pays de résidence, pour une entreprise non résidente, la commune et le pays, en cas d'export pour les producteurs ayant mis en place un système individuel ;

c) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 susmentionnée ;

d) Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;

e) Le libellé du traitement qui a été effectué ;

f) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/ CE relative aux déchets.

2° Les informations complémentaires au 1° et qui figurent en annexes du présent arrêté.

III. - Les éco-organismes peuvent transmettre à l'Agence, les informations relatives aux quantités de déchets exportées en vue d'un traitement qui ont fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 541-44-1 du code de l'environnement, dont le contenu et les modalités sont fixées par l'arrêté du 16 août 2021 fixant le contenu des déclarations d'exportation de déchets gérés par les éco-organismes agréés tel que mentionné à l'article R. 541-44-1 du code de l'environnement.

Article 7

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Transmission des informations relatives au réemploi et à la réutilisation des produits usagés

Résumé Les entreprises doivent dire où viennent et où vont les produits qu'elles réutilisent ou réemploient.

Données relatives au réemploi et à la réutilisation des produits usagés.

I. - Sont concernées par l'obligation de transmission prévue aux II du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 4°, 5°, 10° à 14°, 16° et 18° de l'article L. 541-10-1.

II. - S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent les informations suivantes relatives au réemploi ou à la préparation en vue de la réutilisation des produits usagés, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté :

1° La quantité de produits orientée vers le réemploi ou la réutilisation, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de réemploi fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité ;

a) L'origine de collecte, le département, et lorsque la donnée est disponible, l'EPCI d'où proviennent les produits usagés devant faire l'objet des opérations de réemploi ou de réutilisation ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, ou le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation d'où proviennent les produits usagés et qui a effectué une opération préalable de préparation, à l'exception de la filière relative aux produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 pour laquelle la quantité de produits orientée vers le réemploi ou effectivement réemployée est exprimée par région ;

b) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation effectuant des opérations de réemploi ou de réutilisation ou des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation ou, pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays, en précisant s'il s'agit d'un acteur de l'économie sociale et solidaire.

2° La quantité de produits effectivement réemployée ou réutilisée, exprimée en tonne sauf pour les filières où l'objectif de réemploi fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité.

En indiquant :

La raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation ayant effectué les opérations de réutilisation ou des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, ou, pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays, en précisant s'il s'agit d'un acteur de l'économie sociale et solidaire.

3° La quantité de produits orientée vers le réemploi ou la réutilisation, non réemployée ou non réutilisée, en indiquant la raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation de valorisation vers lesquels sont orientés les déchets qui en sont issus, ou pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays.

4° Les informations complémentaires aux 1° à 3° et qui figurent en annexes du présent arrêté.

Dans le cas où le producteur ayant mis en place un système individuel agréé abonde, conformément à l'article R. 541-155, un fonds mis en place par un éco-organisme agréé, il transmet à l'Agence les coordonnées de l'éco-organisme et le montant correspondant.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations sur la réparation des produits usagés par éco-organismes et producteurs

Résumé Les éco-organismes et les producteurs doivent dire combien de produits ils réparent, où ils les réparent, et qui les répare.

I. - Pour l'application du présent article, on entend par :

“Site” : Tout lieu où le consommateur peut apporter son produit pour le faire réparer et bénéficier de la part minimale de financement de la réparation prévue à l'article R. 541-148.

II. - Sont concernées par l'obligation de transmission prévue au III du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l'article L. 541-10-1.

III. - S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent les informations suivantes relatives à la réparation des produits usagés, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté :

1° Le nombre de réparations en cas de panne hors garantie de ces produits effectuées par des réparateurs labellisés ayant bénéficié du fonds dédié au financement de la réparation en indiquant pour chacun des acteurs, sa raison sociale, son numéro SIRET le département et, lorsque la donnée est disponible, la commune, de son activité.

2° Le nombre de produits réparés ;

3° Le nombre de sites par département ;

4° Le nombre de réparateurs itinérants labellisés dans le cadre du fonds réparation ;

5° Pour les filières relatives aux produits mentionnés au 5°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1, le nombre de réparations ayant bénéficié d'une prise en charge de la part minimale financement de la réparation majorée en raison de l'utilisation de pièces issue de l'économie circulaire ;

6° Les informations complémentaires au 1° et qui figurent en annexes du présent arrêté.

Dans le cas où le producteur ayant mis en place un système individuel abonde, conformément à l'article R. 541-149, un fonds mis en place par un éco-organisme agréé, il transmet à l'Agence les coordonnées de l'éco-organisme et le montant correspondant.