JORF n°0289 du 14 décembre 2022

Section 2 : Mise à disposition du public d'informations par l'Agence et les éco-organismes

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des informations par l'Agence et les éco-organismes

Résumé L'Agence publie chaque année les informations sur les déchets collectés et traités par les éco-organismes.

Informations mises à la disposition du public par l'Agence.
I. - L'Agence publie par voie électronique chaque année (n), pour chaque éco-organisme et producteur ayant mis en place un système individuel, les informations mentionnées à l'article L. 541-10-14, à partir des informations contenues dans leur dossier de demande d'agrément mentionné à l'article R. 541-86 et de celles transmises conformément aux articles 4 à 9 du présent arrêté, dans le respect des secrets protégés par la loi.
II. - Les informations mises à la disposition du public le sont à l'échelle nationale, sauf pour les quantités de déchets collectés et traités qui sont restituées à l'échelle nationale, de la région et du département. Dans le cas où les déchets sont exportés pour traitement en dehors du territoire national, les quantités traitées sont restituées à l'échelle du pays de destination.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication d'informations sur les centres de réparation et de collecte par les éco-organismes

Résumé Les éco-organismes doivent mettre à jour chaque année les informations sur les lieux de réparation et de collecte des produits usagés, en ligne et accessibles au public.

Informations mises à la disposition du public par les éco-organismes.

I. - Pour l'application du présent article, on entend par :

1° “Centre de réparation” : Tout site sur lequel peut être apporté un produit usagé, en vue de sa réparation sur ce même site ;

2° “Opérateur de service de réparation” : Tout site sur lequel peut être apporté par son détenteur, un produit usagé, en vue de sa réparation dans un centre de réparation tel que défini au 2° du présent article ;

3° “Centre de préparation au réemploi ou à la réutilisation” : Tout site sur lequel peut être déposé par son détenteur, un produit usagé, en vue de sa préparation au réemploi ou à la réutilisation, sur ce même site ;

4° “Lieu de collecte ou de reprise des produits usagés en vue du réemploi ou de la réutilisation” : Tout lieu de dépôt mis à disposition des détenteurs de produits usagés ;

5° “Lieu de collecte ou de reprise des déchets” : Tout lieu de dépôt de déchets mis à disposition des détenteurs de déchets ;

II. - Les éco-organismes publient par voie électronique, au plus tard le 30 juin de chaque année (n), les informations mentionnées à l'article L. 541-10-15, puis les mettent à jour au même rythme d'actualisation que leur base de données.

III. - S'agissant des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 541-10-15, les éco-organismes les mettent à disposition dans un format ouvert, défini par l'Agence, pour chaque point de la structure, au même rythme d'actualisation que leur base de données et à une fréquence trimestrielle au minimum.

Les types de structures mentionnées au II sont celles définies au I du présent article.

Les données de géolocalisation fournies doivent correspondre à la localisation physique du point de la structure. Elles peuvent être élaborées à partir de la base Adresse nationale ( https://adresse.data.gouv.fr/api-doc/adresse) pour permettre de produire une géolocalisation dans une des représentations planes listées à l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 2019 portant application du décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.

Le schéma de données complet à mettre à disposition du public est fourni par l'Agence.

IV. - S'agissant des informations mentionnées au 4° de l'article L. 541-10-15, les éco-organismes communiquent les informations suivantes :

1° Les contributions financières versées par les producteurs par unité ou par tonne de produits mis sur le marché, prévues à l'article R. 541-119 ;

2° Le montant total des contributions financières perçues, incluant les primes et pénalités ;

3° Les primes et pénalités, pour chaque critère de modulation, et les quantités de produits relatives à l'année précédente (n-1) ayant bénéficié de primes et pénalités, par critère de modulation et pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté.