JORF n°0289 du 14 décembre 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations sur la collecte des déchets par les éco-organismes et les producteurs

Résumé Les éco-organismes et les producteurs doivent déclarer combien de déchets ils collectent et où.

Données relatives à la collecte des déchets.
I. - Sont concernées par l'obligation de transmission prévue aux II du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 5° à 14° et 17° de l'article L. 541-10-1.
II. - S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives à la collecte des déchets issus des produits mis sur le marché :
1° La quantité de déchets collectés par département, et le cas échéant par origine de collecte telle que précisée en annexes du présent arrêté, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de collecte fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ou, le cas échéant, pour chaque libellé du déchet ;
2° Le nombre de points de collecte par département, le cas échéant par origine de collecte telle que précisée en annexes du présent arrêté ;
3° Les informations complémentaires aux 1° à 2° et qui figurent en annexes du présent arrêté.


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Version 1

Données relatives à la collecte des déchets.

I. - Sont concernées par l'obligation de transmission prévue aux II du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 5° à 14° et 17° de l'article L. 541-10-1.

II. - S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives à la collecte des déchets issus des produits mis sur le marché :

1° La quantité de déchets collectés par département, et le cas échéant par origine de collecte telle que précisée en annexes du présent arrêté, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de collecte fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ou, le cas échéant, pour chaque libellé du déchet ;

2° Le nombre de points de collecte par département, le cas échéant par origine de collecte telle que précisée en annexes du présent arrêté ;

3° Les informations complémentaires aux 1° à 2° et qui figurent en annexes du présent arrêté.