JORF n°0293 du 16 décembre 2012

Arrêté du 12 décembre 2012

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 4021-23 et suivants ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu,

Arrête :

Article 1

La demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu, mentionnée à l'article R. 4021-23 du code de la santé publique, est constituée d'un formulaire comprenant notamment les informations figurant en annexe I du présent arrêté. La demande est accompagnée des pièces justificatives qui figurent en annexe II.

Le dossier d'enregistrement comporte le dossier d'évaluation prévu à l'article R. 4021-24 du même code et dont le contenu est précisé en annexe III du présent arrêté.

La demande d'enregistrement ne peut être déposée, chaque année, auprès de l'Agence nationale du développement professionnel continu qu'au cours des périodes suivantes :

1° Entre le 1er janvier et le 31 janvier ;
2° Entre le 1er avril et le 30 avril ;
3° Entre le 1er septembre et le 30 septembre.

La demande d'enregistrement est mise en ligne sur le site de l'Agence nationale du développement professionnel continu : http://www.ogdpc.fr.

La demande dûment remplie et complétée des pièces justificatives est adressée à l'organisme gestionnaire sous forme électronique.
Les demandes d'enregistrement rectificatives prévues au I de l'article R. 4021-23 sont présentées selon le calendrier mentionné ci-dessus.

Article 2

Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence nationale du développement professionnel continu n'a pas fait connaître à l'organisme déclarant les informations et pièces justificatives manquantes.
L'organisme gestionnaire notifie à l'organisme déclarant, par voie électronique, la date à laquelle le dossier complet a été reçu.

Article 3

La décision de refus d'enregistrement prise par l'Agence nationale du développement professionnel continu est notifiée à l'organisme déclarant par voie électronique avant la fin du délai de trois mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. 4021-23 du code de la santé publique.

Article 4

I. - A titre dérogatoire, pour l'année 2013 :
Les deux périodes d'enregistrement se situent :
1° Entre le 1er et le 30 juin ;
2° Entre le 1er et le 31 octobre.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai de deux mois à compter de sa réception, l'Agence nationale du développement professionnel continu n'a pas fait connaître à l'organisme déclarant les informations et pièces justificatives manquantes.
II. - A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2013 :
L'Agence nationale du développement professionnel continu publie, sur son site, une liste recensant les organismes agréés au titre de la formation médicale continue, de la formation odontologique continue, de la formation pharmaceutique continue, de l'évaluation des pratiques professionnelles ainsi que les organismes de la formation continue conventionnelle, les organismes de la formation professionnelle conventionnelle, les organismes de formation continue dans le domaine de la santé dont les actions sont prises en charge par un organisme paritaire collecteur agréé, par un fonds d'assurance formation, régis par le code du travail, ou par l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
La situation des organismes figurant sur cette liste fait l'objet d'une préinstruction qui se fonde sur la disponibilité des pièces citées en annexe. Cette préinstruction ne dispense pas les organismes concernés de déposer leur demande d'enregistrement dans l'une des périodes mentionnées à l'article 4 (I).
III. - Les actions de formation continue et d'évaluation des pratiques professionnelles concourant au développement professionnel continu, dispensées par des organismes cités à l'article 4 (II) et par les organismes enregistrés en tant qu'organismes de développement professionnel continu et évalués favorablement à l'issue de l'une des périodes mentionnées à l'article 4 (I), permettent de délivrer aux professionnels de santé concernés, au titre de l'année 2013, des attestations justifiant de leur participation à un programme de développement professionnel continu.

Article 5

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2012.

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

F. Godineau

Le directeur général

de l'offre de soins,

J. Debeaupuis