Arrêté du 12 décembre 2012

Article 2

Abrogé22 septembre 2016

Créé le 17 décembre 2012 · En vigueur du 11 juillet 2016 au 21 septembre 2016

Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence nationale du développement professionnel continu n'a pas fait connaître à l'organisme déclarant les informations et pièces justificatives manquantes.
L'organisme gestionnaire notifie à l'organisme déclarant, par voie électronique, la date à laquelle le dossier complet a été reçu.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 septembre 2016art. 8

En vigueur du lundi 11 juillet 2016 au mercredi 21 septembre 2016

Modifié parDécret n°2016-942 du 8 juillet 2016art. 2

Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence nationale du développement professionnel continu n'a pas fait connaître à l'organisme déclarant les informations et pièces justificatives manquantes. L'organisme gestionnaire notifie à l'organisme déclarant, par voie électronique, la date à laquelle le dossier complet a été reçu.

En vigueur du lundi 17 décembre 2012 au dimanche 10 juillet 2016

Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu n'a pas fait connaître à l'organisme déclarant les informations et pièces justificatives manquantes.
L'organisme gestionnaire notifie à l'organisme déclarant, par voie électronique, la date à laquelle le dossier complet a été reçu.