JORF n°0089 du 14 avril 2017

Section 2 : L'agrément

Article 32

I. - L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités, options et formations spécialisés transversales pour lesquelles il est accordé.

II. - Trois types d'agrément peuvent être accordés à un lieu de stage ou à un praticien-maître de stage des universités :

- un agrément principal au titre de la spécialité dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié ou pour laquelle il est titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaire en médecine correspondant ou pour laquelle il justifie d'une expérience suffisante dans son exercice et dans l'encadrement d'étudiants appréciée par la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément. Tout agrément principal est proposé par la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément sur la base du dépôt d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément dont la composition est fixée à l'article 35 du présent arrêté ;

- un agrément complémentaire au titre d'une ou d'autres spécialités pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur. Cette reconnaissance est prononcée par la commission de subdivision réunie dans sa formation en vue de l'agrément lorsqu'elle examine le dossier de demande d'agrément principal du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités ou ultérieurement et pour la durée de l'agrément restant à courir ;

- un agrément fonctionnel au titre d'une option ou d'une ou plusieurs formations spécialisées transversales pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur. Cette reconnaissance est prononcée à tout moment par la commission de subdivision réunie dans sa formation en vue de l'agrément lorsqu'elle examine soit le dossier de demande d'agrément principal ou complémentaire, le cas échéant, du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités, soit le dossier de demande d'agrément fonctionnel en l'absence de dossier de demande d'agrément principal ou complémentaire et selon les modalités fixées à l'article 35 du présent arrêté.

III. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II du présent article, en cas d'insuffisance des capacités de formation, un agrément complémentaire peut être demandé en l'absence de demande d'agrément principal et selon les modalités fixées à l'article 35 du présent arrêté.

IV. - Les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités peuvent se voir accorder un agrément au titre d'une ou de plusieurs phases de formation mentionnées à l'article R. 632-20 du code de l'éducation pour une ou plusieurs spécialités ou pour une ou plusieurs options ou formations spécialisées transversales.

Article 33

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, propose au directeur général de l'agence régionale de santé les agréments ou renouvellements d'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités.

Elle propose l'agrément principal et les agréments fonctionnels des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités sur la base d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément. Ce dossier comporte les éléments décrits à l'article 35 du présent arrêté. Il est déposé par le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités auprès de l'unité de formation et de recherche du ressort géographique du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités. Les dossiers concernant les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités relevant du service de santé des armées sont déposés par ce service.

La commission de subdivision réunie en vue de l'agrément précise au directeur général de l'agence régionale de santé la ou les phases de formation pour lesquelles l'agrément principal est proposé.

La commission de subdivision réunie en vue de l'agrément peut proposer des agréments complémentaires pour des spécialités autres que celle dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié et des agréments fonctionnels. Elle indique au directeur général de l'agence régionale de santé la ou les spécialités pour lesquelles elle propose des agréments complémentaires et précise, pour chacune d'entre elles, la ou les phases de formation concernées et elle indique l'option ou les formations spécialisées transversales pour lesquelles elle propose des agréments fonctionnels.

Le directeur général de l'agence régionale de santé agrée les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités.

Article 34

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, formule ses avis sur les demandes d'agrément au vu du dossier mentionné à l'article 35 du présent arrêté.
Elle examine notamment le projet pédagogique du lieu de stage ou de la structure dans laquelle exerce le praticien-maître de stage des universités. Ce projet précise :

- le niveau d'encadrement et les moyens pédagogiques mis en œuvre ;
- la capacité à proposer des activités médicales adaptées au degré d'autonomie des étudiants en lien avec leur phase de formation ;
- la nature et l'importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.

Elle vérifie que le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités répond aux critères prévus, pour chacune des phases de formation, dans les maquettes fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Article 35

Le dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément principal comprend :

I. - Une description du lieu de stage ou de la structure dans laquelle le praticien-maître de stage des universités exerce, indiquant les types et niveaux d'activité exercée.

II. - Le projet pédagogique du lieu de stage ou de la structure dans laquelle le praticien-maître de stage des universités exerce et l'organisation du temps de formation en stage.

III. - Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation.

IV. - Une description de l'équipement.

V. - Une description des différentes réunions et de leur fréquence, notamment les réunions d'enseignement régulières durant lesquelles les dossiers sont discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les étudiants et le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités.

VI. - Une description, le cas échéant, de l'activité de recherche et de publication du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités dans des revues à comité de lecture à laquelle pourra progressivement participer l'étudiant.

VII. - Un formulaire détaillé, dans lequel sont notamment précisés :

- le nombre maximal d'étudiants pouvant être accueillis au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage des universités demandant l'agrément et compatible avec un objectif de formation ;

- l'organisation du travail et la participation éventuelle à la permanence des soins

Ce formulaire est rempli par le responsable médical inscrit à l'ordre des médecins ou des pharmaciens ou le praticien-maître de stage des universités, demandant l'agrément. Il est rempli par le service de santé des armées pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de son autorité.

VIII. - Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation et de recherche, par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité, de l'option ou de la formation spécialisée transversale au titre de laquelle l'agrément est demandé, d'un praticien non universitaire désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et d'un représentant des étudiants désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de médecine ou de pharmacie, le cas échéant.

Lorsqu'une visite est réalisée dans une emprise militaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine doit en avoir préalablement informé l'autorité militaire. Les personnels composant l'équipe mixte mentionnée à l'alinéa précédent doivent être, le cas échéant, habilités par l'autorité compétente. Cette équipe mixte peut procéder à des visites conjointes avec des représentants du service de santé des armées.

IX. - L'avis écrit du coordonnateur local de la spécialité souhaitée ou du pilote de la formation spécialisée transversale souhaitée, avis qui est émis après une prise de connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au titre du VIII du présent article.

X. - L'avis écrit du représentant des étudiants inscrits dans la spécialité au titre de laquelle l'agrément est demandé, désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la subdivision.

XI. - L'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément.

XII.-L'avis motivé, délivré sur demande de l'unité de formation et de recherche du ressort géographique du praticien-maître de stage des universités :

-du conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ;

-ou du service de santé des armées pour les médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

XIII. - En outre, le praticien agréé-maître de stage des universités doit joindre à son dossier :

- une preuve de son exercice professionnel depuis au moins un an ;

- une attestation de suivi de la formation, conformément à l'arrêté pris en application de l'article R. 632-28-2 du code de l'éducation, préparant à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant.

Article 36

La commission de subdivision propose, après information du service de santé des armées lorsque sa proposition concerne un praticien relevant de son autorité, au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :

-donner un agrément d'un an maximum pour toute première demande ;

-renouveler un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;

-renouveler un agrément conditionnel assorti de recommandations pour une nouvelle période d'un an, dans la limite de deux agréments d'un an au maximum ;

-suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;

-retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;

-refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.

Article 37

La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités agréés pour la formation de troisième cycle des études médicales est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 38

Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du code de l'éducation, l'agrément est réexaminé :

-au terme de la période pour laquelle il a été donné ;

-lors du changement du responsable médical du lieu de stage agréé ;

-sur demande motivée d'une organisation représentative des étudiants de troisième cycle dans la subdivision ;

-sur demande des coordonnateurs locaux de chacune des spécialités concernées ou du pilote de chacune des formations spécialisées concernées ou du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou du président du comité de coordination des études médicales ou du directeur général de l'agence régionale de santé.

-Sur initiative de la commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, lorsqu'elle le juge utile ;

Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.

Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique, s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels et des tableaux de service prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.

Un réexamen de l'agrément principal peut impliquer une nouvelle visite du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités et l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.

A l'issue d'un réexamen favorable, l'agrément est renouvelé pour une période de cinq ans.

La décision de non-renouvellement de l'agrément est motivée et fait l'objet de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.

Article 39

Un agrément peut être retiré au titre d'une ou de plusieurs phases de formation dans le cas où le terrain de stage ne répond pas aux critères fixés à l'article 34 ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale.

La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l'autorité du service de santé des armées.

L'arrêté est motivé et fait l'objet de recommandations permettant d'identifier les corrections à apporter par le praticien à l'issue de la période de suspension.

L'agrément du lieu de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.

La suspension d'un agrément entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.

Le responsable médical du lieu de stage dont l'agrément est suspendu, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l'agrément, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.

A l'issue de la suspension, l'agrément initialement délivré au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 40

Un agrément peut être retiré au titre d'une ou de plusieurs phases de formation dans le cas où le terrain de stage ne répond pas aux critères fixés à l'article 34 du présent arrêté ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale.

Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition, du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, après saisine, de la commission de subdivision et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l'autorité du service de santé des armées.

Le retrait d'un agrément entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.

Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément principal comporte, en sus du dossier prévu à l'article 35 du présent arrêté, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.

Le responsable médical du lieu de stage qui s'est vu retirer un agrément, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet à la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément des éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.

A l'issue d'un retrait, le nouvel agrément délivré au terrain de stage est un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 40-1

Les décisions motivées de suspension du stage, de suspension ou de retrait de l'agrément et de refus de l'agrément ou de son renouvellement ne peuvent être transmises au responsable du terrain de stage sans l'avoir au préalable invité à exprimer ses observations, et après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ou du service de santé des armées pour les médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Ces décisions sont assorties de recommandations.

Ces décisions sont transmises au conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ou au service de santé des armées lorsqu'elles concernent des praticiens relevant de son autorité.