JORF n°0095 du 22 avril 2016

Titre III : DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION AVANCÉE À LA HAUTE TENSION À BORD DES NAVIRES

Article 5

1° Tout candidat à l'attestation de formation avancée à la haute tension doit :
.1 Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ou être considéré comme ayant suivi cette formation en application du présent arrêté ;
.2 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II (1) ; et
.3 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.
2° La formation avancée à la haute tension est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation avancée à la haute tension dont le modèle figure à l'annexe IV (1).

Article 6

Aux candidats des cursus de formation relevant des arrêtés du 30 juin 2014 et du 10 juillet 2014 susvisés, l'Ecole nationale supérieure maritime délivre l'attestation de formation avancée mentionnée au 3° de l'article 5 dans les conditions prévues dans ces arrêtés.