JORF n°0095 du 22 avril 2016

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

1° A partir du 1er janvier 2017, tout marin exerçant des fonctions d'officier chargé du quart machine, de second mécanicien et de chef mécanicien à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension doit détenir le brevet ou le visa de reconnaissance correspondant à la fonction occupée et doit, en outre, pouvoir attester de compétences de base dans ces systèmes conformément aux dispositions du présent arrêté.

Ces dispositions s'appliquent à bord des navires armés à la pêche au plus tard le 1er septembre 2020.

2° A partir du 1er janvier 2017, tout marin exerçant des fonctions d'officier électrotechnicien ainsi que tout personnel en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes électriques haute tension à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension doit pouvoir attester de compétences avancées dans ces systèmes conformément aux dispositions du présent arrêté.

Ces dispositions s'appliquent à bord des navires armés à la pêche au plus tard le 1er septembre 2020.

3° Aux fins du présent arrêté, on entend par " systèmes électriques haute tension " une installation où la tension produite et distribuée, ou transformée et répartie, excède 1 000 volts en courant alternatif ou en courant continu. Elle ne comprend pas les systèmes où la haute tension est utilisée localement (équipements radiocommunications, installations radar ou autres équipements de navigation).

Article 2

1° Pour attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension, tout marin exerçant des fonctions d'officier chargé du quart à la machine, de second mécanicien et de chef mécanicien doit répondre à l'une des conditions suivantes :
.1 Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ; ou
.2 Etre titulaire d'une attestation de formation aux systèmes électriques haute tension conforme aux dispositions des règles III/1 (niveau opérationnel) ou III/2 (niveau de direction) de la convention STCW susvisée selon la fonction exercée et délivrée par ou sous l'autorité d'un Etat dont les titres de formation professionnelle maritime sont reconnus :

- conformément à l'arrêté du 25 septembre 2007 susvisé pour exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ;
- conformément à l'arrêté du 8 février 2010 susvisé pour exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche.

2° Pour attester de ses compétences avancées dans les systèmes électriques haute tension, tout marin exerçant des fonctions d'officier électrotechnicien ainsi que tout personnel en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes électriques haute tension doit répondre à l'une des conditions suivantes :
.1 Etre titulaire de l'attestation de formation avancée à la haute tension ; ou
.2 Etre titulaire d'une attestation de formation aux systèmes électriques haute tension conforme aux dispositions de la règle III/6 de la convention STCW susvisée et délivrée par ou sous l'autorité d'un Etat dont les titres de formation professionnelle maritime sont reconnus :

- conformément à l'arrêté du 25 septembre 2007 susvisé pour exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ;
- conformément à l'arrêté du 8 février 2010 susvisé pour exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche.

3° Les attestations visées au présent article sont conservées à bord afin de pouvoir être présentées lors de demandes visant à vérifier les compétences du personnel dans les systèmes électriques haute tension.