JORF n°0095 du 22 avril 2016

Chapitre III : Ressources

Article 5

Les charges résultant de l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article 1er sont réparties entre l'Etat et les collectivités territoriales mentionnées à l'article 3, ou leurs groupements, dans les conditions prévues au présent article.

Une convention de financement entre l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, l'Etat et les collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 3 précise le montant et les conditions de leur participation. Cette convention actualise le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe, signé le 13 mars 2017 entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et Voies navigables de France, pour tenir compte du changement de statut de l'établissement public mentionné à l'article 1er et des nouvelles dispositions intéressant la maîtrise d'ouvrage et le financement du canal.

Des conventions de financement entre l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au III de l'article 3 précisent le montant et les conditions de la participation de ces collectivités ou groupements de collectivités.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent en outre contribuer aux charges et aux dépenses d'investissement afférentes aux missions mentionnées aux II à IV de l'article 1er.

Les contributions découlant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du premier alinéa du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires.

Article 6

L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut bénéficier des ressources suivantes :
1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Union européenne ou toute autre personne ;
2° Toute dotation ou participation apportée en nature par les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou toute autre personne, notamment sous forme de terrains ;
3° Les produits des redevances domaniales dues pour l'occupation des biens et ouvrages immobiliers qui lui sont confiés ou dont il dispose ;
4° Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles dont il est propriétaire ou qu'il cède en application du II de l'article 8 ;
5° Les redevances et produits pour services rendus, notamment dans le cadre de ses activités domaniales ;
6° Les dons et legs ;
7° Les produits de toute autre redevance ou taxe créée ou affectée à son profit par les textes législatifs ou réglementaires ;
8° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ;

9° Les produits des emprunts qu'il contracte.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1615-2 > >

Article 7 bis

Les comptes annuels sont certifiés par un ou des commissaires aux comptes, nommés par le directoire après approbation du conseil de surveillance.