JORF n°0095 du 22 avril 2016

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 8

Jusqu'au 1er janvier 2017, tout marin ayant accompli, dans les fonctions mentionnées à l'article 2, un service en mer à la machine à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension d'au moins six mois au total au cours des cinq années précédentes, ou trois mois au total au cours des douze derniers mois, est également considéré comme ayant suivi la formation mentionnée à l'article 3.
Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de formation de base à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe III.

Article 9

1° Jusqu'au 1er janvier 2017, tout marin réunissant les conditions suivantes est considéré comme ayant suivi la formation de base et la formation avancée à la haute tension :
.1 Etre titulaire d'une habilitation électrique délivrée par l'armateur ;
.2 Avoir accompli des tâches en rapport avec l'entretien et la maintenance des systèmes électriques haute tension ; et
.3 Avoir accompli un service en mer, comprenant l'exécution de tâches en rapport avec l'entretien et la maintenance des systèmes électriques haute tension, à la machine à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension d'au moins :
.1 Six mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
.2 Trois mois au total au cours des douze derniers mois.
Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de formation de base à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe III et une attestation de formation avancée à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe IV.