JORF n°0095 du 22 avril 2016

Titre II : DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À LA HAUTE TENSION À BORD DES NAVIRES

Article 3

1° Tout candidat à l'attestation de formation de base à la haute tension doit :
.1 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I (1) ; et
.2 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.
2° La formation mentionnée au 1° du présent article est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 4

1° Sont également considérés comme ayant suivi avec succès la formation de base à la haute tension :
.1 Les candidats qui sont titulaires d'un brevet de technicien supérieur maritime spécialité « maintenance des systèmes électro-navals ». Les lycées professionnels maritimes dispensant la formation pour l'obtention du brevet de technicien supérieur délivrent à ces candidats l'attestation de formation de base mentionnée au 3° de l'article 3 ;
.2 Les candidats qui sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré après le 1er juin 2003 et qui ne relèvent pas du 2° du présent article. L'Ecole nationale supérieure maritime délivre à ces candidats l'attestation de formation de base mentionnée au 3° de l'article 3.
2° Aux candidats des cursus de formation relevant des arrêtés du 30 juin 2014 et du 10 juillet 2014 susvisés, l'Ecole nationale supérieure maritime délivre l'attestation de formation de base mentionnée au 3° de l'article 3 dans les conditions prévues dans ces arrêtés.