Code de la route

Article R213-3

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 1 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats standardisés pour les écoles de conduite

Résumé. Les contrats entre les écoles de conduite et leurs élèves doivent suivre un modèle standardisé, différent selon le type de permis.

I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code de la route.
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un modèle de contrat type est arrêté par le ministre chargé de l'économie, après consultation du conseil national de la consommation.

II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2020

Modifié parDécret n°2020-142 du 20 février 2020art. 1

En résumé. La nouvelle rédaction supprime la longue liste de mentions obligatoires dans le contrat d’enseignement de la conduite et introduit un modèle type fixé par décret et par le ministre.

I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissementd'enseignement

de la conduite, mentionné au premier alinéade l'article L. 213-

2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissantle contrat type d'enseignement de

la conduite prévu

à l'article L. 213-2du code

de la route. Pour chaque catégoriede permisde conduire, un modèlede contrat type est arrêté

par le ministre chargéde l'économie, après consultation du conseil nationalde la consommation.

II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement,

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au dimanche 31 mai 2020

Modifié parDécret n°2016-381 du 30 mars 2016art. 7

En résumé. La loi précise désormais que seul le premier paragraphe de l'article L.213‑2 définit les mentions obligatoires dans le contrat et introduit la possibilité d’utiliser une convention simplifiée ou un contrat professionnel pour former les candidats.

I. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au premier alinéade l'article L. 213-2, préciseles mentions ci-dessous:1° S'agissant des parties contractantes :

\- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;

\- le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal ;

2° L'objet du contrat ;

3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation,

4° Le programme et le déroulement de la formation ;

5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour

6° Les conditions et la durée du mandat consenti à

7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à

8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat

9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit

10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des

11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un

II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle.

En vigueur du dimanche 2 novembre 2014 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014art. 6

En résumé. Le texte précise désormais que le contrat doit détailler les modalités (conditions et durée) de la mission confiée à l’établissement pour gérer les démarches administratives au nom du candidat, ainsi que la réception des informations de l’autorité.

Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à

1° S'agissant des parties contractantes :

\-la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom

\-le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur,

2° L'objet du contrat ;

3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation,

4° Le programme et le déroulement de la formation ;

5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour

6° Les conditionset la durée du mandat consenti àl'établissement pour effectuer les démarches administratives nécessaires, aunom et pour le comptedu candidat, ainsi que pour recevoir communication par l'autorité administrative des informations le concernant ;

7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à

8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat

9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit

10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des

11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un

En vigueur du lundi 21 décembre 2009 au samedi 1 novembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1590 du 18 décembre 2009art. 6

En résumé. Le texte ajoute la mention du représentant légal du candidat lorsqu’il est mineur dans les parties contractantes.

Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à

article L. 213-2

, doit préciser les mentions ci-dessous.

1° S'agissant des parties contractantes :

\-la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'

article L. 211-1 du code des assurances ;

\-le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal ;

2° L'objet du contrat ;

3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation,

4° Le programme et le déroulement de la formation ;

5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour

6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par

7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à

8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat

9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit

10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des

11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au dimanche 20 décembre 2009

Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des alinéas de l'

article L. 213-2

, doit préciser les mentions ci-dessous.

1° S'agissant des parties contractantes :

- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'

article L. 211-1 du code des assurances

;

- le nom et l'adresse du candidat ;

2° L'objet du contrat ;

3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;

4° Le programme et le déroulement de la formation ;

5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;

6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;

7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;

8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;

9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;

10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;

11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.