Code de la route

Article R213-3

Article R213-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière

Résumé Le contrat de conduite doit être standardisé et peut être un contrat de formation ou une convention simplifiée.

I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code de la route.

Pour chaque catégorie de permis de conduire, un modèle de contrat type est arrêté par le ministre chargé de l'économie, après consultation du conseil national de la consommation.

II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du contenu obligatoire du contrat

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime la longue liste de mentions obligatoires dans le contrat d’enseignement de la conduite et introduit un modèle type fixé par décret et par le ministre.

I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code de la route.

Pour chaque catégorie de permis de conduire, un modèle de contrat type est arrêté par le ministre chargé de l'économie, après consultation du conseil national de la consommation.

II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle.

Version 4

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Clarification du cadre référentiel et introduction des formes simplifiées

Résumé des changements La loi précise désormais que seul le premier paragraphe de l'article L.213‑2 définit les mentions obligatoires dans le contrat et introduit la possibilité d’utiliser une convention simplifiée ou un contrat professionnel pour former les candidats.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

I. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, précise les mentions ci-dessous : 1° S'agissant des parties contractantes :

- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;

- le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal ;

2° L'objet du contrat ;

3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;

4° Le programme et le déroulement de la formation ;

5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;

6° Les conditions et la durée du mandat consenti à l'établissement pour effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du candidat, ainsi que pour recevoir communication par l'autorité administrative des informations le concernant ;

7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;

8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;

9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;

10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;

11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.

II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition précise du mandat administratif

Résumé des changements Le texte précise désormais que le contrat doit détailler les modalités (conditions et durée) de la mission confiée à l’établissement pour gérer les démarches administratives au nom du candidat, ainsi que la réception des informations de l’autorité.

En vigueur à partir du dimanche 2 novembre 2014

Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des alinéas de l'article L. 213-2, doit préciser les mentions ci-dessous.

1° S'agissant des parties contractantes :

-la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;

-le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal ;

2° L'objet du contrat ;

3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;

4° Le programme et le déroulement de la formation ;

5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;

6° Les conditions et la durée du mandat consenti à l'établissement pour effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du candidat, ainsi que pour recevoir communication par l'autorité administrative des informations le concernant ;

7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;

8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;

9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;

10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;

11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la représentation légale pour les candidats mineurs

Résumé des changements Le texte ajoute la mention du représentant légal du candidat lorsqu’il est mineur dans les parties contractantes.

En vigueur à partir du lundi 21 décembre 2009

Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des alinéas de l'article L. 213-2, doit préciser les mentions ci-dessous.

1° S'agissant des parties contractantes :

- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;

- le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal ;

2° L'objet du contrat ;

3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;

4° Le programme et le déroulement de la formation ;

5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;

6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;

7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;

8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;

9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;

10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;

11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des alinéas de l'article L. 213-2, doit préciser les mentions ci-dessous.

1° S'agissant des parties contractantes :

- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;

- le nom et l'adresse du candidat ;

2° L'objet du contrat ;

3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;

4° Le programme et le déroulement de la formation ;

5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;

6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;

7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;

8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;

9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;

10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;

11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.